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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports)


Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la même partie est ainsi modifié :
1° L'article R. 3131-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la mise à disposition de l'organisateur, à titre onéreux, de véhicules avec conducteur ne relève pas des services privés ; elle ne peut être exécutée que dans les conditions prévues par les titres Ier et II du livre Ier de la présente partie. » ;
2° L'article R. 3131-2 est ainsi modifié :
a) A son 4°, les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 121-35 du code de la consommation » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers. » ;
3° L'article R. 3131-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3131-3. - Les services privés sont exécutés :
« 1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ;
« 2° Soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. »