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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports)


Le chapitre III du titre II du livre Ier de la même partie est ainsi modifié :
1° L'article R. 3123-1 est ainsi modifié :
a) A son premier alinéa, la référence à l'article L. 3123-2-1 est remplacée par la référence à l'article L. 3120-2-2 ;
b) Son second alinéa est abrogé ;
2° L'article R. 3123-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3123-2. - Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. » ;


3° A l'article R. 3123-3, les mots : « du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie » ;
4° A l'article R. 3123-4, les mots : « du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports » ;
5° A l'article R. 3123-5, les mots : « du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports ».