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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports)


La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la même partie est ainsi modifiée :
1° L'article R. 3122-12 est ainsi modifié :
a) A son premier alinéa, la référence à l'article L. 3122-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3120-2-2 ;
b) Son deuxième alinéa est abrogé ;
2° L'article R. 3122-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3122-13.-Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. » ;


3° L'article R. 3122-14 est abrogé.