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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports)


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l'article R. 3121-1 :
a) Les mots : «, mentionné à l'article L. 3121-1, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « afin de permettre », sont insérés les mots : « au conducteur d'accomplir l'obligation prévue à l'article L. 3121-11-2 et, le cas échéant, » ;
2° L'article R. 3121-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3121-4.-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement sont, selon le ressort géographique de l'autorisation, celles définies à l'article L. 2213-33, au 7 de l'article L. 3642-2, au cinquième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6332-2 du présent code, sans préjudice, le cas échéant, des mesures de police susceptibles d'être prises par les autorités compétentes. » ;


3° Au deuxième alinéa de l'article R. 3121-15, la référence à l'article L. 3124-2 est remplacée par la référence à l'article L. 3124-11 ;
4° L'article R. 3121-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3121-16.-L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-2-2 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur peut exercer son activité est le préfet de département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police. » ;


5° L'article R. 3121-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3121-17.-Tout conducteur de taxi est titulaire, lors de son entrée initiale dans la profession, d'une attestation de suivi d'une formation de prévention et de secours civiques de niveau 1 délivrée depuis moins de deux ans, ou d'une formation équivalente pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1. » ;


6° Les articles R. 3121-18 à R. 3121-21 sont abrogés ;
7° L'article R. 3121-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3121-22.-Le tarif maximum d'une course de taxi est fixé par le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis et par les textes pris pour son application » ;


8° Le premier alinéa de l'article R. 3121-24 est ainsi modifié :
a) Les mots : « secrétariat général pour la modernisation de l'action publique » sont remplacés par les mots : « ministère chargé des transports » ;
b) Les mots : « qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 3121-11-1 » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 3121-11-1 » ;
9° Au troisième alinéa de l'article R. 3121-25, les mots : « ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des transports » ;
10° A l'article R. 3121-27, les références à l'article L. 3121-11-1 sont remplacées par les références à l'article R. 3121-24 ;
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 3121-29, les mots : « du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports » ;
12° A l'article R. 3121-33, la référence à l'article L. 3121-11-1 est remplacée par la référence à l'article R. 3121-24.