Article 4
Motifs d'exclusion
1. Outre les motifs d'exclusion prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance française n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, constituent également des motifs d'exclusion des procédures de passation et d'exécution des contrats eux-mêmes les motifs d'exclusion visés à l'annexe 1 qui fait partie intégrante de ce Règlement.
2. Peuvent en outre constituer un motif d'exclusion des procédures de passation et d'exécution des contrats relevant du présent Règlement les situations qui suscitent des raisons sérieuses de penser que l'opérateur économique est contrôlé ou influencé, même de fait, par une organisation criminelle de type mafieux. A titre d'exemple, sont considérées comme telles les situations faisant apparaître d'après les rapports de police des relations de proximité ou de fréquentation habituelle de l'opérateur économique avec des sujets appartenant de manière certaine à des organisations criminelles de type mafieux, relations actuelles et non fondées ni sur des liens de parenté ou d'affinité ni sur une communauté d'intérêts autres qu'économiques ou d'affaires. Les situations précitées doivent être telles qu'elles suscitent des raisons sérieuses de penser que l'opérateur économique est soumis, même de fait, à un contrôle de type mafieux, ou qu'il subit dans ses choix sociétaires une influence déterminante de type mafieux.
3. Les vérifications des motifs d'exclusion antimafia prévus aux alinéas 1et 2 du présent article et dénommées dans la suite du présent Règlement « vérifications antimafia » portent sur les sujets énumérés ci-après, ainsi que sur les personnes majeures de leurs familles vivant sous le même toit :
a) dans le cas d'une entreprise individuelle (impresa individuale), le titulaire et le directeur technique ;
b) dans le cas d'associations, d'entreprises, de sociétés, de consortiums et de groupements temporaires d'entreprises, outre le directeur technique s'il existe :
i. pour les associations (associazioni), le représentant légal ;
ii. pour les sociétés de capitaux, y compris les consortiales (società di capitali, anche consortili) au sens de l'article 2615 ter du code civil italien, pour les sociétés coopératives (società cooperative) et de consortiums coopératifs (società di consorzi cooperativi), pour les consortiums (consorzi) visés au livre V, titre X, chapitre II, section II, du code civil italien, le représentant légal et les autres membres éventuels de l'organe de gestion, ainsi que chacun des membres du consortium détenant - dans les consortiums et dans les sociétés de capitaux coopératifs (società consortili) - une participation supérieure à 10 %, ou détenant une participation inférieure à 10 % mais ayant stipulé un pacte leur permettant d'avoir une participation supérieure ou égale à 10 %, ainsi que les associés ou les membres de consortiums pour le compte desquels les sociétés de capitaux coopératifs ou les consortiums opèrent de manière exclusive vis-à-vis de l'administration publique ;
iii. pour les sociétés de capitaux (società di capitali), également l'associé majoritaire dans le cas de sociétés dont le nombre d'associés est inférieur ou égal à quatre, ou bien l'associé dans le cas de sociétés à associé unique ;
iv. pour les consortiums visés à l'article 2602 du code civil italien et pour les groupements européens d'intérêt économique, les personnes et les entités assurant la représentation légale et les entrepreneurs ou les sociétés membres du consortium (società consorziate) ;
v. pour les sociétés simples (società semplice) et en nom collectif (società in nome collettivo), tous les associés ;
vi.pour les sociétés en commandite simple (società in accomandita semplice), les associés commandités ;
vii. pour les sociétés visées à l'article 2508 du code civil italien, les personnes qui les représentent de manière stable sur le territoire italien ;
viii. pour les regroupements temporaires d'entreprises, les entreprises constituant le regroupement y compris celles ayant leur siège à l'étranger, selon les modalités indiquées ci-dessus ;
ix.pour les sociétés personnelles, les associés personnes physiques des sociétés personnelles ou de capitaux qui en constituent les associés ;
c) outre ce qui est prévu au b), pour les associations et les sociétés de toute nature, même dépourvues de personnalité juridique, les vérifications antimafia portent sur les personnes membres du collège des commissaires aux comptes ou, dans les cas prévus par l'article 2477 du code civil italien, le censeur, ainsi que les personnes exerçant les fonctions de surveillance visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 6 du décret-loi italien n° 231 du 8 juin 2001 ;
d) pour les sociétés d'un Etat tiers, n'ayant pas de siège secondaire disposant d'une représentation permanente en Italie ou en France, les vérifications antimafia portent sur les personnes exerçant les pouvoirs administratifs, de représentation ou de direction desdites sociétés.
4. L'annexe 2, qui est partie intégrante du présent Règlement, identifie les personnes du droit civil et commercial français correspondant à celles du droit italien énumérées à l'alinéa 3.
Article 5
Structure binationale
1. Afin de constater les motifs d'exclusion visés à l'article 4, il est institué une structure binationale paritaire, constituée du Préfet de Turin et du Préfet désigné par le Gouvernement français. Ces Préfets peuvent se faire représenter par un délégué. Ils sont assistés par des fonctionnaires administratifs et des fonctionnaires et officiers de police ou de gendarmerie. L'activité de la structure binationale obéit au principe de la codécision. En conséquence, toutes les décisions de la structure sont prises d'un commun accord entre les deux Préfets.
2. La structure binationale coordonne les vérifications antimafia sur les opérateurs économiques dont les coordonnées sont communiquées par le Promoteur public et assure l'échange d'informations qui en résulte dans les limites strictement nécessaires à l'accomplissement des missions imparties à la structure. La structure binationale se réunit périodiquement, selon l'agenda des travaux défini d'un commun accord entre les deux Préfets.
3. La structure binationale détermine par ailleurs les aires de chantier de la section transfrontalière pour lesquelles des visites d'inspection doivent être programmées. Elle définit les directives nécessaires pour garantir la protection des aires de chantier contre toute tentative d'infiltration mafieuse, notamment par l'exigence d'une pleine transparence sur les personnes et les moyens autorisés à circuler à l'intérieur des chantiers. Pour ce faire, la structure prévoit des obligations spécifiques en matière de comportement. La violation desdites obligations entraîne l'application, par le Promoteur public, de pénalités spécifiques, dont le produit est affecté au financement d'actions de sécurité des mêmes aires de chantier en vertu de critères et d'indications émanant de la structure binationale. L'acceptation des obligations précitées de comportement et des éventuelles conséquences en termes de sanctions est une condition de participation aux procédures de sélection et, à cette fin, il en est fait mention explicitement dans les documents d'appel à la concurrence et de sélection des concurrents. Les instruments contractuels des opérateurs économiques de la filière d'entreprises contiennent une clause spécifique d'acceptation desdites obligations. Pour le déroulement des visites d'inspection il peut être constitué, avec l'accord des deux Préfets ou de leurs représentants, des équipes mixtes spéciales, composées de fonctionnaires et d'officiers de police des deux Etats et agissant conformément aux dispositions prévues par la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, relative aux équipes communes d'enquête.
Article 6
Liste blanche - Registre des prestataires
1. La constatation de l'absence de motifs d'exclusion prévus à l'article 4 permet l'inscription de l'opérateur économique sur une liste blanche, tenue et mise à jour par le Promoteur public et qui constitue, également, le registre des prestataires. Cette inscription permet la conclusion, l'approbation ou l'autorisation des contrats, des contrats de sous-traitance et des sous-contrats concourant à la réalisation de la section transfrontalière.
2. Dans la liste blanche - registre des prestataires, outre les données relatives à l'opérateur économique inscrit, sont mentionnées :
a) les données concernant le contrat conclu, avec indication de l'objet, de la fin du contrat, s'il y a lieu, et du montant ;
b) les modifications éventuellement intervenues dans la structure de l'entreprise et/ou au niveau de la gouvernance ;
c) les éventuelles sanctions administratives pécuniaires appliquées par le Préfet italien ou par le Préfet français pour violation des règles de communication visées à l'article 11 et des règles de traçage et du suivi des flux financiers visées à l'article 12 ;
d) les éventuelles pénalités appliquées par le Promoteur public pour violation des règles du cahier des charges ou pour les violations mentionnées à l'article 13.
3. L'inscription sur la liste blanche - registre des prestataires a une validité temporelle de 12 mois, renouvelable à l'échéance, à l'initiative du Promoteur public ou de l'opérateur économique concerné, après mise à jour des vérifications antimafia à effectuer dans des délais compatibles avec l'exigence d'éviter toute interruption de l'inscription.
4. Même avant l'échéance de 12 mois prévue à l'alinéa 3, la structure binationale visée à l'article 5 peut informer le Promoteur public, à la suite de situations survenues ou constatées postérieurement à l'inscription, de la nécessité de radier l'opérateur économique de la liste blanche - registre des prestataires.
5. Dans le cas énoncé à l'alinéa précédent, la structure binationale, lorsqu'elle le considère nécessaire ou utile, peut demander au Préfet italien ou français compétent en application de l'article 8 alinéa 1 ou de l'article 10, que l'opérateur économique soit entendu avant sa radiation.
6. L'inscription sur la liste blanche - registre des prestataires, pour toute la durée de validité, tient lieu de vérifications antimafia pour les éventuels contrats suivants.
Article 7
Inscription volontaire
1. Peuvent demander l'inscription sur la liste blanche - registre des prestataires, même indépendamment de la participation aux procédures de sélection pour l'adjudication ou l'attribution des contrats, des contrats de sous-traitance et des sous-contrats concernant la réalisation de la section transfrontalière, les opérateurs économiques qui opèrent dans un ou plusieurs secteurs ci-après :
a) transport de matériaux en décharge pour compte de tiers ;
b) transport, y compris transfrontalier, et élimination des déchets pour compte de tiers ;
c) extraction, fourniture et transport de terre et de matériaux inertes ;
d) production, fourniture et transport de béton et de bitume ;
e) location d'engins outils (sans opérateur) ;
f) fourniture de fer usiné ;
g) location d'outils avec prêt de main d'œuvre ;
h) transport routier pour compte de tiers ;
i) gardiennage des chantiers.
2. La demande d'inscription est présentée au Promoteur public, lequel demande à la structure binationale d'effectuer les vérifications mentionnées à l'article 8 ou de confirmer l'inscription de l'opérateur économique sur une des listes visées à l'article 1er alinéa 52 de la loi n° 190 du 6 novembre 2012.
Article 8
Déroulement des vérifications antimafia
1. Sans préjudice de la méthode de travail commune de la structure binationale, les vérifications antimafia sur les opérateurs économiques à inscrire sur la liste blanche - registre des prestataires sont exécutées avec des modalités qui permettent l'exhaustivité, le respect du calendrier et l'efficacité des vérifications. Le Préfet de l'Etat membre de la structure binationale ayant la même nationalité que celle de l'opérateur économique à inscrire est compétent pour réaliser les vérifications antimafia, et dans le cas de l'opérateur économique d'un Etat tiers, le Préfet compétent est celui prévu à l'article 10.
2. Les vérifications antimafia sont demandées à la structure binationale par le Promoteur public et elles s'inspirent du modèle des informations antimafia prévu par le Code antimafia. Ces vérifications sont réalisées dans un délai de trente jours à partir de la réception de la demande par la structure, délai prorogeable de quarante-cinq jours dans les cas de complexité particulière.
3. Le silence gardé par la structure binationale au terme du délai de trente jours mentionné à l'alinéa 2, y compris en cas de prorogation du délai communiquée par le Préfet, permet au Promoteur public d'inscrire l'opérateur économique concerné sur la liste blanche - registre des prestataires ou de conclure le contrat ou d'autoriser la sous-traitance ou le sous-contrat avec celui-ci, sans préjudice, dans les cas de vérifications ultérieures débouchant sur des résultats défavorables, de la mise en œuvre de la clause résolutoire visée à l'article 9 alinéa 3. Le Promoteur public peut également, avec la même réserve que celle précédemment indiquée, inscrire l'opérateur économique sur la liste blanche - registre des prestataires et conclure un contrat ou autoriser une sous-traitance ou un sous-contrat dès la réception par la structure binationale de la demande de vérifications antimafia, lorsque le contrat, la sous-traitance ou le sous-contrat concerné revêt un caractère d'urgence ou porte sur un montant inférieur à 50 000 euros.
4. Par le biais de la structure binationale, le Préfet italien et le Préfet français s'échangent constamment les informations acquises au cours des vérifications antimafia réalisées, aux fins d'examiner l'ensemble des conséquences à en tirer.
5. Après que la structure binationale a donné communication au Promoteur public de la décision adoptée sur la demande d'inscription de l'opérateur économique sur la liste blanche - registre des prestataires ou de la radiation de ladite liste, le Préfet italien ou le Préfet français compétent en application de l'article 8 alinéa 1 ou de l'article 10 prend l'acte d'application relevant de sa compétence, contre lequel un recours peut être formé devant la juridiction nationale compétente suivant les règles de procédure applicables dans chaque Etat.
6. Les mesures d'autorisation ou d'interdiction visées à l'alinéa 5 sont adoptées à titre exclusif, par dérogation aux dispositions relatives à la compétence territoriale, par le Préfet de Turin ou par le Préfet désigné par le Gouvernement français.
Article 9
Les effets des vérifications antimafia
1. Après réception de la communication de la décision favorable de la structure binationale, le Promoteur public procède à l'inscription sur la liste blanche - registre des prestataires et en informe simultanément l'opérateur économique.
2. En cas de décision défavorable, le Promoteur public en informe l'opérateur économique concerné en lui délivrant copie de l'acte pris par le Préfet compétent et en lui indiquant les modalités et le délai pour l'introduction de recours ainsi que le juge compétent.
3. Lorsque la décision défavorable concerne un opérateur économique titulaire d'un contrat en cours d'exécution, le Promoteur public radie l'opérateur économique concerné de la liste blanche - registre des prestataires et résilie le contrat ou révoque l'autorisation de sous-traitance ou du sous-contrat, sans préjudice du paiement des ouvrages déjà réalisés et du remboursement des frais engagés pour l'exécution de la partie restante, dans la limite des avantages obtenus. La constatation d'une situation d'exclusion liée aux vérifications antimafia implique la caducité automatique des contrats, des contrats de sous-traitance et des sous-contrats de la filière d'entreprises, au moyen d'une résiliation non judiciaire. A cet effet, une clause résolutoire expresse spécifique en faveur de l'opérateur économique in bonis est insérée dans chaque contrat de la filière d'entreprises. La radiation de la liste blanche - registre des prestataires, l'abrogation (recesso), la révocation (revoca) et la résiliation (risoluzione) non judiciaire visées au présent alinéa s'appliquent toutes les fois que sont constatés des motifs d'exclusion.
4. Au cas où les vérifications antimafia ne seraient pas terminées dans le délai de trente jours prévu à l'article 8 alinéa 2, ou dans les autres hypothèses prévues par ledit article 8 à l'alinéa 3, l'inscription est en tout état de cause effectuée. La constatation ultérieure d'un motif d'exclusion entraîne la radiation immédiate de l'inscription, et, lorsque les relations contractuelles sont en cours, emporte également les effets mentionnés à l'alinéa 3.
Article 10
Opérateurs économiques d'Etats tiers
1. Lorsque les vérifications antimafia concernent un opérateur économique d'un Etat tiers, le Préfet compétent pour les mener est le Préfet italien ou le Préfet français selon que la partie physique prédominante de l'intervention est exécutée en territoire italien ou français.
2. Lorsque cela n'est pas possible ou lorsque l'application du critère indiqué à l'alinéa précédent se révèle particulièrement difficile, la compétence pour mener les vérifications est attribuée au Préfet de l'Etat dans lequel les travaux ont commencé ou dans lequel l'exécution de la fourniture ou de la prestation de service a débuté.
3. Il est fait application des dispositions prévues à l'article 8.
Article 11
Obligations de communication
1. Tout opérateur économique inscrit sur la liste blanche - registre des prestataires a l'obligation, dans un délai de trente jours à compter de la modification de la structure ou de la gouvernance de l'entreprise, de transmettre au Promoteur public copie des actes indiquant la modification intervenue concernant un des sujets mentionnés à l'article 4, alinéas 3 et 4, soumis aux vérifications antimafia. Le Promoteur public en informe sans délai la structure binationale.
2. La violation de l'obligation de communication visée à l'alinéa 1 entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire de 20 000 à 60 000 euros prononcée par le Préfet, italien ou français, qui a mené les vérifications antimafia sur l'opérateur économique sanctionné. L'application des sanctions est effectuée dans le respect du principe du contradictoire ; par conséquent, l'opérateur économique a la faculté de produire un mémoire en défense en réponse au procès-verbal de contestation, et, à sa demande, a le droit d'être entendu.
Article 12
Traçage et suivi financier des paiements
1. Sans préjudice des normes nationales plus contraignantes, les opérateurs économiques de la filière d'entreprises doivent utiliser un ou plusieurs comptes courants bancaires ou postaux, destinés, même de manière non exclusive, à l'exécution du contrat. Tous les mouvements financiers doivent être enregistrés sur des comptes courants dédiés et doivent être effectués exclusivement par virement SEPA.
2. Les instruments de paiement et les factures émises doivent mentionner, pour chaque transaction mise en place par le Promoteur public et par les opérateurs économiques de la filière, le code d'identification de l'ouvrage. Pour ce faire, le code d'identification C11J05000030001 est associé aux travaux relatifs à la réalisation de la section transfrontalière.
3. Le Promoteur public insère et prend les mesures nécessaires à l'insertion, pour tout contrat conclu, autorisé ou approuvé, sous peine de nullité absolue, d'une clause ad hoc selon laquelle les opérateurs économiques assument les exigences de suivi financier visé au présent article.
4. Le fait de ne pas utiliser le virement SEPA constitue une cause de résiliation du contrat. Pour cette raison, une clause résolutoire expresse en faveur du sujet in bonis est insérée dans chaque contrat.
5. Sans préjudice de l'application de la résiliation du contrat dans les cas où l'opérateur économique a effectué la transaction sans passer par les intermédiaires financiers habilités ou sans utiliser les instruments de paiement, même autres que le virement SEPA, qui en permettent la pleine traçabilité, la violation des dispositions du présent article entraîne l'application de sanctions administratives pécuniaires, dans la mesure prévue à l'article 6 de la loi italienne n° 136 de 2010, de la part du Préfet, italien ou français, qui a effectué les vérifications antimafia sur l'opérateur sanctionné.
Article 13
Pénalités relevant de la compétence du Promoteur public
1. Le Promoteur public applique les pénalités suivantes, contractuellement prédéterminées, pour les violations d'obligations de comportement définies par la structure binationale conformément à l'article 5, alinéa 3 :
a) dans le cas d'une première constatation, application d'une pénalité financière égale à 1 % du montant du contrat et plafonnée à 5 000 euros ;
b) dans le cas d'une seconde constatation, application d'une pénalité financière jusqu'à 2 % du montant du contrat et plafonnée à 10 000 euros, avec en parallèle la mise en demeure de l'opérateur économique qui est averti qu'en cas de violation ultérieure, la résiliation du contrat s'appliquera ;
c) en cas de constatation ultérieure, le contrat est résilié, l'opérateur économique est radié de la liste blanche - registre des prestataires pour une période de 2 à 5 ans et une pénalité financière égale à 3 % du montant du contrat et plafonnée à 100 000 euros est appliquée.
2. Le produit des pénalités appliquées par le Promoteur public conformément au présent article est affecté à la mise en œuvre des interventions, activités ou services destinés à renforcer la sécurité antimafia dans la réalisation des travaux de la section transfrontalière, avec une attention particulière portée à la surveillance, y compris à distance, des aires de chantier, selon des critères et indications donnés par la structure binationale. Le produit des pénalités est enregistré dans une comptabilité séparée du Promoteur public.