Article 14
Dispositions transitoires
1. Les contrats, contrats de sous-traitance et sous-contrats conclus, autorisés ou approuvés avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, et dont les effets ne sont pas épuisés, sont modifiés sans retard par avenant pour se conformer aux dispositions du présent Règlement.
Article 15
Modifications du Règlement
1. Les dispositions du présent Règlement, en cas notamment d'évolution de la réglementation visée aux articles 3 et 4 et aux annexes 1 et 2, peuvent être modifiées par délibération de la Commission intergouvernementale d'un commun accord entre les Parties, sous réserve des règles constitutionnelles de l'une ou de l'autre Partie. La délibération de la Commission intergouvernementale entre en vigueur une fois accomplie la publication au Journal officiel de la République française et à la « Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ».