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Article AUTONOME (Décret n° 2017-482 du 5 avril 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble un protocole additionnel signé à Venise le 8 mars 2016 et un règlement des contrats) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-482 du 5 avril 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble un protocole additionnel signé à Venise le 8 mars 2016 et un règlement des contrats) (1))


Article 1er
Objet


1. Le présent Règlement a pour objet de définir les règles applicables pour prévenir et lutter contre les tentatives d'infiltration mafieuse :
a) dans les contrats conclus par le Promoteur public ;
b) dans les contrats liant les titulaires des contrats avec les sous-traitants et dans les sous-contrats, qui doivent être acceptés et agréés par le Promoteur public.
2. Les règles que le présent Règlement définit viennent en complément, conformément aux stipulations de l'article 2 de l'Accord du 24 février 2015 et de l'article 3 de l'Accord du 8 mars 2016, de celles applicables aux contrats passés par le Promoteur public conformément aux stipulations des articles 6 et 10 de l'Accord du 30 janvier 2012.
3. Le présent Règlement est annexé à l'ensemble formé par l'Accord conclu à Paris le 24 février 2015 et par le Protocole additionnel conclu à Venise le 8 mars 2016 et en fait partie intégrante.


Article 2
Définitions


1. Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) « Accord du 30 janvier 2012 », l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, signé à Rome le 30 janvier 2012 ;
b) « Accord du 24 février 2015 », l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, signé à Paris le 24 février 2015 ;
c) « contrat », tout acte, quels que soient sa dénomination, sa forme ou son montant, conclu, approuvé ou autorisé par le Promoteur public avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour satisfaire les exigences en matière de travaux, fournitures et services nécessaires aux études, à la réalisation et au service des ouvrages, des équipements ou des installations de la section transfrontalière ;
d) « filière d'entreprises », l'ensemble formé de tous les opérateurs économiques qui interviennent dans le cycle des études et de la réalisation de l'ouvrage, à un titre quelconque, y compris dans le cadre de relations d'affaires autres que celles de marché public et de sous-traitance, indépendamment de leur position dans le cadre de l'organisation de l'entreprise ;
e) « directeur technique », la personne physique chargée par l'opérateur économique d'organiser, de gérer et de diriger l'ensemble des opérations permettant la livraison de l'ouvrage, la remise des biens ou des services objet du contrat ;
f) « Promoteur public », l'entité juridique visée aux articles 2 et 6 de l'Accord du 30 janvier 2012, dénommée "Tunnel Euralpin Lyon Turin - TELT" par l'article 1er de l'Accord du 24 février 2015 ;
g) « section transfrontalière », la section de la partie commune franco-italienne, telle que définie au point b) de l'article 2 de l'Accord du 30 janvier 2012, comprise entre Saint-Jean-de-Maurienne, en France, et Suse-Bussoleno, en Italie, incluant les gares de Saint-Jean-de-Maurienne et de Suse, ainsi que les raccordements aux lignes actuelles conformément au plan annexé à l'Accord précité ;
h) « Etat tiers », tout Etat autre que la France et l'Italie.