PROTOCOLE ADDITIONNEL
Le Gouvernement de la République française et
Le Gouvernement de la République italienne,
Ci-après désignés « les Parties » ;
Vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ;
Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;
Vu le règlement UE n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe,
Vu l'Accord signé le 15 janvier 1996 à Paris, relatif à la création de la Commission intergouvernementale pour la préparation de la réalisation d'une nouvelle liaison ferroviaire entre Lyon et Turin ;
Vu l'Accord signé le 29 janvier 2001 à Turin pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, et notamment son article 4, ci-après « l'Accord du 29 janvier 2001 » ;
Vu l'Accord signé le 3 décembre 2004 à Rome pour la prise en compte de la sûreté dans les études de la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin ;
Vu l'Accord signé le 30 janvier 2012 à Rome pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin et notamment le troisième alinéa de l'article 1er, ci-après « l'Accord du 30 janvier 2012 » ;
Vu l'Accord signé le 24 février 2015 à Paris pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, ci-après « l'Accord du 24 février 2015 » ;
Prenant acte des propositions de la Commission intergouvernementale,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Objet
Conformément à la volonté conjointe des Parties, le présent Protocole additionnel s'entend comme constituant le protocole additionnel par échange de lettres tel que prévu à l'article 3 de l'Accord du 24 février 2015 pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin.
Article 2
Coût certifié - Coût prévisionnel à terminaison Application de l'article 18 de l'Accord du 30 janvier 2012
2.1. Les Parties fixent à 8 300 millions d'euros le coût de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, certifié conformément au premier alinéa de l'article 18 de l'Accord du 30 janvier 2012 et exprimé en valeur janvier 2012. Les coûts associés au coût certifié sont précisés au 2 de l'annexe au présent Protocole additionnel.
2.2. Aux fins d'estimation du coût prévisionnel à terminaison, les coûts associés au coût certifié et établis en valeur janvier 2012 sont, à partir de cette date, actualisés sur la base d'un taux annuel de référence de 1,5 % ; ce taux est considéré applicable jusqu'à l'achèvement des travaux définitifs.
Cette actualisation fait l'objet d'une vérification annuelle, à partir de 2012 et jusqu'à l'achèvement des travaux, sur la base de l'indice de référence défini au 3 de l'annexe au présent Protocole additionnel, avec l'ajustement final des éventuels écarts relevés.
2.3. Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la répartition des coûts entre les Parties, les dépenses réelles associées au coût certifié sont actualisées à la date de valeur janvier 2012, suivant les modalités prévues au 1 de l'annexe au présent Protocole additionnel.
Conformément au premier alinéa de l'article 18 de l'Accord du 30 janvier 2012, tant que le montant total des dépenses concernées actualisées à la date de valeur janvier 2012 n'excède pas le coût certifié du projet fixé au 2.1., la clef de répartition des dépenses réelles s'établit à 42,1 % pour la Partie française et à 57,9 % pour la Partie italienne, déduction faite de la contribution de l'Union européenne et de la part financée par les péages versés par les entreprises ferroviaires ; au-delà de ce montant, les coûts sont répartis à parts égales entre la Partie française et la Partie italienne, à l'exception des surcoûts éventuels excédant la limite de 81 millions d'euros retenus pour les travaux d'amélioration de la capacité sur la ligne historique entre Avigliana et Bussoleno, surcoûts qui, conformément au 3e alinéa de l'article 18 de l'Accord du 30 janvier 2012, sont pris en charge en totalité par la Partie italienne.
Article 3
Prévention des infiltrations mafieuses et lutte contre la criminalité organisée
Dans le prolongement de l'article 2 de l'Accord du 24 février 2015, les Parties s'engagent à coopérer le plus étroitement possible afin de lutter avec la plus grande fermeté contre la criminalité organisée et de prévenir tout risque ou tentative d'infiltration mafieuse dans le cadre de la passation et de l'exécution des contrats relatifs à la réalisation de la section transfrontalière.
Elles chargent la Commission intergouvernementale de travailler à l'élaboration d'un Règlement des contrats d'une extrême rigueur sur ce sujet.
Ce dernier devra notamment :
- s'inspirer des dispositions législatives des deux pays les plus pertinentes en la matière, et notamment de celles prévues en droit italien, vu leur compatibilité avec le droit communautaire, pour exclure les entreprises susceptibles d'être affectées par quelque pratique mafieuse que ce soit ;
- prévoir la mise en place de tous les mécanismes binationaux nécessaires pour permettre la bonne mise en œuvre des règles spécifiques qui auront été arrêtées par le Règlement des contrats et pour faciliter la coopération entre les services compétents des deux pays à cette fin.
Ce Règlement des contrats sera annexé à l'ensemble formé par l'Accord du 24 février 2015 et par le présent Protocole additionnel, et en fait partie intégrante.
Article 4
Dispositions finales
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel, qui prend effet le premier jour du premier mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
L'Accord du 24 février 2015 et le présent Protocole additionnel entrent en vigueur de façon concomitante et constituent ensemble l'avenant visé par l'article 4 de l'Accord du 29 janvier 2001 pour la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin.
Les dispositions du présent Protocole additionnel priment sur celles des accords du 15 janvier 1996, du 29 janvier 2001, du 30 janvier 2012 et du 24 février 2015 en tant qu'elles leur sont contraires ou s'y substituent.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel et y ont apposé leur sceau.
Fait à Venise, le 8 mars 2016, en deux exemplaires, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Alain Vidalies
Secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche
Pour le Gouvernement de la République italienne : Graziano Delrio
Ministre des Infrastructures et des Transports