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Article AUTONOME (Décret n° 2017-482 du 5 avril 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble un protocole additionnel signé à Venise le 8 mars 2016 et un règlement des contrats) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-482 du 5 avril 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble un protocole additionnel signé à Venise le 8 mars 2016 et un règlement des contrats) (1))


ANNEXE 2
ÉQUIVALENCES EN DROIT CIVIL ET COMMERCIAL FRANÇAIS DES PERSONNES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 4, ALINÉA 3, DU RÈGLEMENT DES CONTRATS


La présente annexe, qui fait partie intégrante et a la même valeur juridique que le Règlement des contrats, identifie les personnes faisant l'objet, en France, des vérifications antimafia.
Les vérifications antimafia concernent les personnes physiques désignées ci-après :
1. Dans le cas d'une entreprise individuelle : le dirigeant, à savoir :
i. soit l'entrepreneur individuel d'une entreprise individuelle, à responsabilité limitée ou non ;
ii. soit le gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;
iii. soit l'autoentrepreneur.
2. 2.1. Dans le cas d'une association, la personne désignée comme représentant légal par les statuts.
2.2 Pour les sociétés coopératives, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les groupements d'intérêt économique, les groupements d'intérêt public, dotés d'un capital social :
a) leur représentant légal et les autres membres éventuels de l'organe de gestion, soit :
i. pour les sociétés coopératives constituées sous forme de :


• société à responsabilité limitée (SARL) : le gérant, les membres de l'organe de direction ;
• société par actions simplifiée (SAS) : le gérant, le directeur général, les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance ou de l'organe de direction ;
• société anonyme (SA) : le directeur général, les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance ou de l'organe de direction ;


ii. pour les groupements d'intérêt économique : le(s) administrateur(s) ;
iii. pour le groupement d'intérêt public : le directeur, les membres du conseil d'administration ;
b) chacun des associés détenant une participation supérieure à 10 % ;
c) chacun des associés détenant une participation inférieure à 10 %, mais qui a stipulé un pacte d'associés ou d'actionnaires affectant une partie supérieure ou égale à 10 % du capital social.
2.3. Pour les sociétés dotées d'un capital social :
i. pour les sociétés dont le nombre d'associés est inférieur ou égal à quatre : l'associé majoritaire ;
ii. l'associé unique ;
iii. le gérant, le directeur général, les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance ou de l'organe de direction.
2.4. Pour les sociétés n'exerçant pas d'activité commerciale (société civile professionnelle - SCP, sociétés civiles) et les sociétés en nom collectif (SNC) :
i. tous les associés ;
ii. lorsqu'il n'est pas désigné parmi les associés : le gérant.
2.5. Pour les sociétés en commandite simple : les associés commandités.
2.6. Pour les sociétés étrangères, visées à l'article R. 123-112 du code de commerce : le représentant légal de la société ou la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France.
2.7. Pour les groupements d'intérêt économique, nationaux ou européens, les groupements d'intérêt public, et les groupements d'opérateurs économiques (visés à l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics), dépourvus d'un capital social : chaque membre du groupement, même lorsque leur siège est situé à l'étranger.
3. Pour les sociétés ou entités d'un Etat tiers à l'Italie et à la France, n'ayant pas d'établissement ni de représentation permanente en Italie ni en France, les vérifications antimafia portent sur les personnes exerçant les pouvoirs administratifs, de représentation ou de direction de ladite société ou entité.
4. Pour l'intégralité des entités mentionnées aux points 1 à 3 précédents, les vérifications antimafia portent également sur :
a) les personnes majeures vivant de façon habituelle sous le même toit que les personnes physiques mentionnées aux points 1 à 3. ;
b) les dirigeants de fait, soit les personnes tant physiques que morales qui, directement ou par personne interposée, ont, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites entités sous couvert ou aux lieu et place de leurs directeurs, administrateurs ou représentants légaux ;
c) les personnes désignées commissaires aux comptes ;
d) le cas échéant, les censeurs nommés au sein du conseil de surveillance ou du conseil d'administration ;
e) le cas échéant, les personnes dotées de pouvoirs autonomes d'initiative et de contrôle au sein de l'entité, dont la fonction est de surveiller la bonne mise en œuvre des modèles d'organisation et de gestion internes ayant pour objectif d'empêcher la commission d'infractions par l'entité.
5. Pour les entités mentionnées aux points 1 et 2 précédents, les vérifications antimafia portent en outre sur le « directeur technique », s'il existe, tel que défini à l'article 2 du présent Règlement.


Le président de la délégation française à la Commission intergouvernementale pour le Lyon-Turin :
Louis Besson


Le président de la délégation italienne à la Commission intergouvernementale pour le Lyon-Turin :
PAOLO FOIETTA