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Article AUTONOME (Décret n° 2017-480 du 5 avril 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la construction d'une tour de contrôle sur l'aéroport de Douchanbé (ensemble une annexe), signé à Douchanbé le 13 juillet 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-480 du 5 avril 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la construction d'une tour de contrôle sur l'aéroport de Douchanbé (ensemble une annexe), signé à Douchanbé le 13 juillet 2015 (1))


ANNEXE


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TADJIKISTAN RELATIF À LA CONSTRUCTION D'UNE TOUR DE CONTRÔLE SUR L'AÉROPORT DE DOUCHANBÉ (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À DOUCHANBÉ LE 13 JUILLET 2015


Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française », et
Le Gouvernement de la République du Tadjikistan, ci-après dénommé « la Partie tadjike »,
Conjointement dénommés « les Parties »,
Considérant l'Accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif aux conditions de déploiement et de stationnement temporaire sur le territoire de la République du Tadjikistan des forces armées de la République française participant aux opérations de lutte contre le terrorisme international, signé le 7 décembre 2001,
Désireux de renforcer les liens étroits qui existent entre la République française et la République du Tadjikistan, fondés sur le respect mutuel de la souveraineté de chacune des deux Parties,
et
Désireux de poursuivre et d'approfondir la mise en œuvre d'une coopération en matière de défense,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. Le présent Accord détermine les conditions de la construction d'une tour de contrôle sur l'aéroport de Douchanbé, ci-après désignée « l'opération ».
2. L'opération consiste en la construction d'une tour de contrôle composée :


- d'un fût surmonté d'une vigie (dont le podium est situé à 36 m de haut) ;
- d'un espace sous vigie ;
- d'un espace technique en pied de tour ;
- d'une passerelle de liaison avec le centre de contrôle (CRC) existant.


Une partie des travaux de voiries, dont le contenu est précisé par des arrangements spécifiques signés entre les Parties, ainsi que les réseaux divers associés à la tour de contrôle sont compris dans l'opération, jusqu'en limite de parcelle.


Article 2


Au sens du présent Accord, il convient d'entendre par :


- "forces armées", les unités ou formations constituées des armées de terre, de mer ou de l'air ou de tout autre corps militaire de l'une des Parties ;
- "personnel des forces armées de la Partie française", le personnel appartenant aux forces armées de la Partie française qui se trouve sur le territoire de la Partie tadjike pour l'exécution du présent Accord ;
- "personnel civil français", le personnel civil français qui se trouve sur le territoire de la Partie tadjike pour l'exécution du présent Accord ;
- "matériels, biens et équipements", tout ce qui est nécessaire aux travaux de construction, tels que les fournitures (matériaux, éléments préfabriqués…), les équipements de protection de chantier individuels et collectifs, les éventuels engins de travaux publics, les véhicules et tout autre équipement et moyen de transport de la Partie française nécessaires pour l'exécution du présent Accord.


Article 3


1. La Partie française s'engage à réaliser l'opération, conformément aux termes de l'Annexe au présent Accord. L'ensemble des coûts résultant de la réalisation de l'opération est à la charge de la Partie française.
2. La Partie française charge les services suivants de mettre en œuvre les dispositions du présent Accord :


- Maître d'ouvrage stratégique : état-major des armées (EMA) ;
- Maître d'ouvrage délégué : état-major de l'armée de l'air (EMAA) ;
- Représentant local du maître d'ouvrage : attaché de défense de l'ambassade de France au Tadjikistan ;
- Assistance à Maîtrise d'ouvrage : direction centrale du service d'infrastructure de la défense (DCSID) ;
- Programmiste : service technique de l'Aviation civile (STAC) ;
- Maître d'œuvre : service d'infrastructure de la défense (SID) ;
- Conducteur d'opération et assistant au maître d'œuvre : service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA).


3. La Partie tadjike charge les services suivants de mettre en œuvre les dispositions du présent Accord :


- Maître d'ouvrage national : entreprise unitaire d'Etat « Tadjikaeronavigatsya » du ministère des Transports de la République du Tadjikistan.


4. Les prestations d'adaptation aux normes tadjikes des documents de conception du SNIA de la Partie française sont effectuées par la société anonyme Shahrofar de l'Agence d'architecture et de construction près le Gouvernement de la République du Tadjikistan, qui sont précisées par contrat entre la Partie française et cette société.


Article 4


1. Afin de réaliser l'opération telle que définie au 1.2 du présent Accord, la Partie française assure les missions de :


- Préparation de la parcelle/chantier ;
- Réalisation de travaux de voiries réseaux divers (VRD) ;
- Réalisation des travaux de bâtiment ;
- Fourniture, installation et mise en service d'équipements.


2. Ces missions sont détaillées à l'article 2 de l'Annexe au présent Accord.
3. A compter de la date d'achèvement des travaux, la Partie française remet à la Partie tadjike la tour de contrôle, désignée ci-après "l'ouvrage", réalisée conformément aux termes de l'article premier du présent Accord. Les modalités de remise de l'ouvrage sont définies conjointement par les Parties.
4. La Partie française assure la garantie de parfait achèvement (GPA) pour une durée de 1 an à compter de la date de réception de l'ouvrage officialisant l'achèvement des travaux.
Pendant ce délai de GPA, la Partie française :


- assure la levée des éventuelles réserves restantes ;
- remédie ou fait remédier à tous les désordres signalés par la Partie tadjike, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
- procède, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché de travaux ;
- remet à la Partie tadjike les éventuels plans des ouvrages non remis à la réception, conformes à l'exécution.


Cette garantie de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale.


Article 5


1. Les obligations à la charge de la Partie tadjike, au titre du présent Accord, sont les suivantes :


- Préparation et protection du site ;
- Réalisation de travaux de voiries réseaux divers (VRD) ;
- Fourniture, installation et mise en service d'équipements ;
- Etudes de compatibilité et déplacement éventuel d'équipements extérieurs à la parcelle.


2. Ces obligations sont détaillées à l'article 3 de l'Annexe au présent Accord.
3. La Partie tadjike s'engage à fournir toutes les données nécessaires au projet dont elle dispose, à assister la Partie française pour l'obtention des autorisations administratives nécessaires et dans la passation des contrats nécessaires à l'exécution du présent Accord.
4. La Partie tadjike désigne l'entreprise unitaire d'Etat « Tadjikaeronavigatsya » du ministère des Transports de la République du Tadjikistan comme interlocuteur privilégié de la Partie française aux fins de l'exécution du présent Accord.
5. Les livraisons de biens, l'exécution de travaux et les prestations de services dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord sont exonérées sur le territoire de la Partie tadjike de la taxe sur la valeur ajoutée.


Article 6


1. Les dispositions du présent Accord sont précisées par voie d'arrangements conclus entre les autorités compétentes des Parties.
2. L'échéancier de l'opération est défini à l'Annexe au présent Accord.


Article 7


1. Le statut des membres du personnel des forces armées de la Partie française sur le territoire de la Partie tadjike au titre de l'application du présent Accord est défini par l'Accord sous forme d'échange de notes signé le 7 décembre 2001.
2. Aux fins de l'application du présent Accord, les membres du personnel civil de la Partie française qui sont agents de l'État bénéficient des mêmes privilèges de juridiction et d'exécution que ceux accordés aux membres du personnel administratif et technique d'une mission diplomatique par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
3. Les Parties ou leurs représentants conviennent du nombre des membres du personnel civil de la Partie française qui ont droit aux privilèges en vertu du paragraphe 2 du présent article et dont la présence sur le territoire de la République du Tadjikistan est rigoureusement nécessaire aux fins de l'application du présent Accord.


Article 8


1. L'imposition, y compris le paiement des impôts sur le revenu et sur la fortune, des droits de succession et de donation et des autres impôts et versements obligatoires, des membres du personnel des forces armées de la Partie française et du personnel civil de la Partie française qui, à seule fin d'exercer les fonctions qui leur sont dévolues par le présent Accord, se trouvent sur le territoire de la République du Tadjikistan, a lieu dans l'État français. Les personnes susmentionnées sont considérées comme résidents fiscaux de la Partie française qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
2. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions payées par la Partie française aux membres du personnel en cette qualité ne sont imposables que dans cet Etat.


Article 9


1. Dans le cadre de l'exécution du présent Accord, la Partie tadjike simplifie le régime de visa, à titre gratuit, pour les membres du personnel civil français.
2. Les matériels, biens et équipements sont acheminés, selon les cas, par voie aérienne ou terrestre.
3. Dans le cadre de l'exécution du présent Accord, les matériels, biens et équipements, ainsi que le personnel civil français et le personnel des forces armées de la Partie française sont exonérés de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire de la Partie tadjike.
4. La liste des biens, matériaux et équipements importés pour la construction de la tour de contrôle est approuvée par le Gouvernement de la République du Tadjikistan.
5. Il ne peut être procédé à l'inspection du matériel, des biens et des équipements et à la fouille du personnel militaire et civil de la Partie française dans le cadre du contrôle frontalier et douanier au point de passage, ni être exigé ou vérifié de documents et renseignements complémentaires nécessaires au contrôle frontalier et douanier, que si les autorités frontalières et douanières de la Partie tadjike ont des raisons sérieuses d'estimer que lesdits matériel, biens et équipements ne sont pas ceux pour lequel l'autorisation a été délivrée.


Article 10


1. La Partie française assure son propre hébergement et son alimentation. La Partie tadjike met gratuitement à la disposition de la Partie française des locaux, le ravitaillement quotidien en eau et en électricité et la protection des locaux.
2. La Partie tadjike peut, à la demande de la Partie française, fournir les moyens logistiques nécessaires à l'exécution des activités prévues au titre du présent Accord.


Article 11


La Partie responsable d'un dommage prend à sa charge les frais encourus au cours de l'exécution du présent Accord.


Article 12


Les Parties s'accordent pour échanger des informations non classifiées nécessaires relatives à la mise en œuvre du présent Accord.


Article 13


Les différends liés à l'interprétation ou à l'exécution des dispositions du présent Accord sont réglés par voie de négociation entre les Parties.


Article 14


1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour suivant la réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications écrites de l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord est conclu pour la durée de l'opération. Il prend fin au terme de la période de GPA.
3. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite et par la voie diplomatique, par chacune des Parties. Dans ce cas, la dénonciation prend effet 6 (six) mois après réception de la notification par l'autre Partie. D'un commun accord, les Parties se répartissent la prise en charge des frais engagés dans le cadre de l'exécution du présent Accord.
4. Le présent Accord peut être modifié à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
5. La dénonciation du présent Accord n'affecte pas les droits ou obligations des Parties résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.
Fait à Douchanbé le 13 juillet 2015 en double exemplaire chacun en langues française, tadjike et russe. En cas de divergence d'interprétation du présent Accord, les versions française et russe prévaudront.


Pour le Gouvernement de la République française Didier LEROY
Ambassadeur de France au Tadjikistan


Pour le Gouvernement de la République du Tadjikistan Sherali GANDJALZODA
Ministre des Transports de la République du Tadjikistan