Après l'article L. 341-1 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article R. 341-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 341-1-1.-Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 341-1 sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
« Les mandats des suppléants viennent à échéance à la même date que ceux des titulaires dont ils assurent la suppléance. »