Après l'article 5, il est créé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-La division nationale de la documentation criminelle et de la coordination de la police technique participe à la conception des principaux systèmes d'information nationaux d'aide à l'enquête communs à la police et la gendarmerie nationales et assure leur direction d'application. Elle est chargée du traitement des demandes de droit d'accès et du contentieux.
« Elle développe et maintient en condition opérationnelle les systèmes applicatifs propres à la direction centrale de police judiciaire et est chargée du soutien informatique de proximité pour les services de la direction centrale.
« Elle exerce une autorité fonctionnelle sur les services chargés de la documentation criminelle au sein des services territoriaux.
« Elle anime et assure le suivi de l'action des services chargés de l'identité judiciaire et des traces technologiques implantés dans les services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire. Elle coordonne leur intervention avec celle des unités opérationnelles du service central de la police technique et scientifique, lorsque celles-ci sont mobilisées au profit de la direction centrale de la police judiciaire. »