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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 120, 130, 140, 210, 213, 221, 223, 341, 351))

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 120, 130, 140, 210, 213, 221, 223, 341, 351))


La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au sein de cette division, à chaque occurrence, les termes : « journal de bord» sont remplacés par les termes : « livre de bord » ;
2° A l'article 221-II-1/42 intitulé « Source d'énergie électrique de secours à bord des navires à passagers » :
a) Au 2.6.1, la référence à l'article 221-II-1/13 est remplacée par une référence à l'article 221-II-1/15 ;
b) Au 2.6.1, une note de bas de page est ajoutée après la référence désormais modifiée en « article 221-II-1/13 » et rédigée comme suit :
« Avant le 1er janvier 2009, la règle 13 était la règle 15. » ;
3° A l'article 221-V/1 intitulé « Application » :
a) Au deuxième alinéa, les termes : « L'Administration peut décider » sont remplacés par les termes : « Les divisions pertinentes du présent règlement précisent » ;
b) Au quatrième alinéa, les termes : « L'Administration décide dans quelle mesure les dispositions » sont remplacés par les termes : « Les dispositions » ;
c) Au quatrième alinéa, les termes : « catégories suivantes de navires » sont remplacés par les termes : « catégories de navires et dans les conditions suivantes » ;
d) Au quatrième alinéa, le 1 « Aux navires d'une jauge brute inférieure à 150 qui effectuent un voyage quelconque » est supprimé et les autres alinéas sont renumérotés en conséquence ;
e) Au quatrième alinéa, les termes : « aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 qui n'effectuent pas des voyages internationaux » sont supprimés et remplacés par les termes : « aux navires d'une jauge brute à 500, conformément aux prescriptions de la division 222 du présent règlement » ;
f) Au quatrième alinéa, après les termes : « aux navires de pêche » sont insérés les termes : «, conformément aux dispositions des divisions 227,226 et 228 du présent règlement » ;
4° A l'article 221-V/2 intitulé « Définitions » :
Est supprimée la note de bas de page rédigée comme suit :
« Les amendements à l'article 221-V/2 tiennent compte des amendements à la règle V/2 de la Convention SOLAS qui ont été adoptés par la résolution MSC. 153 (78) et qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2006. » ;
5° A l'article 221-V/15 intitulé « Principes relatifs à la conception de la passerelle, à la conception et à l'agencement des systèmes et du matériel de navigation et aux procédures à suivre à la passerelle » :
Au premier alinéa, la note de bas de page est modifiée et rédigée comme suit :
« Se reporter aux Directives sur les critères ergonomiques applicables au matériel et à l'agencement de la passerelle (MSC/ Circ. 982), aux Directives pour le matériel et les systèmes de passerelle, leur agencement et leur intégration (BES) (SN. 1/ Circ. 288) et à la Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de navigation intégrés (INS) (résolution MSC. 86 (70) ; annexe 3, telle que modifiée). » ;
6° A l'article 221-V/19 intitulé « Prescriptions relatives à l'emport des systèmes et du matériel de navigation de bord » :
A la fin du 2.5, est supprimée la phrase commençant par les termes : « Jusqu'au 1er octobre 2016, les contrôles effectués au titre de l'Etat du port » et se terminant par les termes : « vérification de la masse brute » ;
7° A l'article 221-V/28 bis intitulé « Livre de bord » :
a) Au 1 de l'article 221-V/28 bis, les termes : « le journal de mer prévu par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 doit être complété du » sont remplacés par le terme : « un » ;
b) Au 1 de l'article 221-V/28 bis, après les termes : « livre de bord », sont insérés les termes : « doit être tenu » ;
8° A l'article 221-V/33 intitulé « Obligations et procédures » :
A la dernière phrase du 1, les termes : « la recommandation et de sauvetage compétent en tenant compte de » sont supprimés ;
9° A l'article 221-VI/02 intitulé « Renseignements sur la cargaison » :
a) Au premier alinéa de l'article 221-VI/02, après les termes : « Ces renseignements », est ajoutée une note de bas de page rédigée comme suit :
« Se reporter à la circulaire MSC/ Circ. 663 de l'Organisation Maritime Internationale intitulée “ Formulaire d'information sur la cargaison ”. » ;
b) A la fin de l'article 221-VI/02, il est inséré un quatrième, un cinquième et un sixième alinéa rédigés comme suit :
« 4 Dans le cas d'une cargaison transportée dans un conteneur, exception faite des conteneurs transportés sur un châssis ou une remorque qu'un véhicule embarque et débarque d'un navire roulier qui effectue des voyages internationaux courts, tels que définis à la règle III/3, le chargeur doit vérifier la masse brute mentionnée au paragraphe 2.1 de la présente règle :
. 1 soit en pesant le conteneur empoté à l'aide d'un matériel étalonné et certifié ;
. 2 soit en pesant tous les colis et éléments de cargaison, en incluant la masse des palettes, du fardage et de tout autre matériau d'assujettissement à charger dans le conteneur, et en ajoutant la masse à vide du conteneur à la somme des différentes masses, au moyen d'une méthode certifiée approuvée par l'autorité compétente de l'État dans lequel le conteneur a été empoté.
5 Le chargeur d'un conteneur doit s'assurer que la masse brute vérifiée est déclarée dans le document de transport. Ce document de transport doit être :
. 1 signé par une personne dûment autorisée par le chargeur ; et
. 2 soumis au capitaine ou à son représentant et au représentant du terminal dans le délai nécessaire au capitaine ou à son représentant afin de pouvoir être utilisé lors de l'établissement du plan d'arrimage du navire.
6 Si le document de transport concernant un conteneur empoté n'indique pas la masse brute vérifiée et que le capitaine ou son représentant et le représentant du terminal ne disposent pas de la masse brute vérifiée du conteneur empoté, celui-ci ne doit pas être chargé à bord du navire. » ;
c) Au nouvel alinéa 4, après les termes : « dans un conteneur » est ajoutée une note de bas de page rédigée comme suit :
« Le sens du terme : “ conteneur ” devrait être considéré comme étant le même que celui qui est défini et appliqué dans la Convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (Convention CSC), telle que modifiée, compte tenu des Directives pour l'agrément des conteneurs offshore manutentionnés au large (MSC. 1/ Circ. 860) et des Recommandations révisées relatives à l'interprétation et à la mise en œuvre harmonisées de la Convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs, telle que modifiée (CSC. 1/ Circ. 138/ Rev. 1). » ;
d) Au nouvel alinéa 5, après les termes : « la masse brute vérifiée » est ajoutée une note de bas de page rédigée comme suit :
« Se reporter aux Directives relatives à la masse brute vérifiée d'un conteneur contenant des marchandises (MSC. 1/ Circ. 1475). » ;
e) A la fin du nouvel alinéa 5, après les termes : « arrimage du navire », est ajoutée une note de bas de page rédigée comme suit :
« Le document peut être communiqué au moyen des techniques de transmission utilisant le traitement électronique des données ou l'échange de données informatisé, la signature pouvant être électronique ou être remplacée par le nom, en majuscules, de la personne autorisée à signer. »