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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 120, 130, 140, 210, 213, 221, 223, 341, 351))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 120, 130, 140, 210, 213, 221, 223, 341, 351))


La division 210 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 210.16 intitulé « Certificat national de jaugeage » :
A la fin de l'article 210.16, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
« La déclaration de jauge, dont dispose l'article 210.20, par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge. » ;
2° A l'article 210.18 intitulé « Calcul de jauge brute » :
a) Au 1 de l'article 210.18, après le terme : « navire » et avant les termes : « d'une longueur hors tout égale » sont insérés les termes : « de pêche » ;
b) A la fin du 1 de l'article 210.18, après les termes : « égale ou supérieure à 15 mètres », sont ajoutés les termes : « et autres navires de longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres » ;
c) Au titre du 2 de l'article 210.18, après le terme : « navire » et avant les termes : « d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres » sont insérés les termes : « de pêche » ;
d) A la fin du titre du 2 de l'article 210.18, après les termes : « inférieure à 15 mètres », sont ajoutés les termes : « et autres navires de longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres » ;
3° A l'article 210.20 désormais intitulé « Déclaration de jauge » :
a) Le titre de l'article 210.20 « Document préparatoire » est modifié et devient « Déclaration de jauge » ;
b) Au premier alinéa, après les termes : « pour les navires » et avant les termes : « inférieure à 15 mètres », sont insérés les termes : « et pour tout autre navire de longueur de référence inférieure à 24 mètres » ;
c) Au premier alinéa les termes : « un document préparatoire » sont remplacés par « une déclaration de jauge » ;
d) A la fin de l'article 210.20, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
« La déclaration de jauge faite par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche, vaut certificat de jauge. » ;
4° A l'annexe 210-A.4 désormais intitulée « Déclaration de jauge » :
a) Le titre de l'annexe 210-A.4 est modifié et devient « Déclaration de jauge » ;
b) Le sous-titre de l'annexe 210-A.4 « (A remplir par le propriétaire, le constructeur ou leur représentant) » est remplacé par un sous-titre rédigé comme suit : « (A remplir par le propriétaire ou son mandataire) » ;
c) Au 4 de la notice explicative de l'annexe 210-A.4, après les termes : « La jauge (GT) des navires » et avant les termes : « d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres », sont insérés les termes : « de pêche » ;
d) Au 4 de la notice explicative de l'annexe 210-A.4, après les termes : « d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres » et avant les termes : « est calculée selon la formule suivante », sont insérés les termes : « et de tout autre navire de longueur de référence inférieure à 24 mètres ».