La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 130.6 intitulé « Centre de sécurité des navires compétent » :
a) A l'article 130.6. B, avant les termes : « Pour les navires entrant dans le champ de compétence de la commission centrale de sécurité, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis » est inséré un titre « a) Section “ sécurité des navires professionnels ” » ;
b) Le titre « C) Tout navire de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation » devient un sous-titre du 130.6. B et est désormais intitulé « b) Section “ sécurité des navires de plaisance ” » ;
c) Les titres suivants de l'article 130.6 sont renumérotés en conséquence ;
2° A l'article 130.7 intitulé « Déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger-Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grandes réparations » :
a) Au titre « 2. Tout navire de compétence Commission centrale de sécurité » du A, est inséré un sous-titre « a) Tout navire de compétence de la section “ sécurité des navires professionnels ” : » avant les termes : « Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent » ;
b) Au A, l'ancien titre « 3. Tout navire de compétence Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance » est modifié et devient un sous-titre « b) Tout navire de compétence de la section “ sécurité des navires de plaisance ” ;
c) Au A, les titres suivants sont renumérotés en conséquence de la modification précitée ;
d) Au B, au titre du 1, après les termes : « au sens » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2° et III 3° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
e) Au 1 de l'article 130.7 B, après les termes : « par l'administration au sens » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2° et III 3° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
3° A l'article 130.8 intitulé « Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation » :
a) Au 4 du titre A, après les termes : « au sens » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2° et III 3° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
b) Au B de l'article 130.8, après les termes : « Sous réserve des dispositions du D) » et avant les termes : « ci-après, le permis de navigation d'un navire dont les titres sont délivrés par l'administration », sont insérés les termes : « et du E) » ;
c) Au B désormais intitulé « Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III et de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié le 30 août 1984 : », après les termes : « au sens » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2° et III 3° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
d) Au titre D de l'article 130.8 désormais intitulé « Navire de charge et de pêche, d'une longueur (L) inférieure à 24 mètres : », une virgule est insérée après les termes : « de pêche » et avant les termes : « d'une longueur (L) » ;
e) A la fin de l'article 130.8, il est ajouté un titre E intitulé « Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres » et rédigé comme suit :
« Le permis de navigation d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est définie par l'article 130.9.2.
2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail attachés au navire ayant fait l'objet d'une déclaration.
3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans. » ;
4° Après l'article 130.9.1 est inséré un article 130.9.2 intitulé « Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres » rédigé comme suit :
« Lors de la première visite périodique après le 31 mars 2017, la périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres peut être définie selon les modalités suivantes :
1. Tout navire faisant l'objet d'un changement de propriétaire fait l'objet d'une visite spéciale dans un délai de 3 mois après l'enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des navires compétent.
2. La durée de validité du permis de navigation est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.
3. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :
RÉF |
PARAMÈTRES |
CRITÈRES |
VALEURS D'ÉVALUATION |
---|---|---|---|
1 |
Type de navires. Ces valeurs ne sont pas cumulables. Le cas échéant, la plus élevée est à retenir. |
Moteur P < 250 Kw Moteur P ≥ 250Kw Voilier |
2 3 1 |
2 |
Catégorie de conception (pour les navires CE) |
Module A, A bis ou PCA Module B + C Modules B + D, B + E, B + F, G ou H |
1 0 -1 |
3 |
Âge du navire |
A ≤ 10 A > 10 |
0 2 |
4 |
Catégorie de navigation |
1re et 2 ᵉ 3 ᵉ 4 ᵉ et 5 ᵉ |
4 2 1 |
5 |
Navigation internationale (valeur cumulable avec celle liée à la catégorie de navigation susvisée) |
1 |
|
6 |
Nombre de passagers |
n < 6 6 ≤ n ≤ 12 n > 12 |
0 2 5 |
7 |
Nombre de prescription (s) émises lors de la dernière visite |
n = 0 1 ≤ n ≤ 5 n > 5 |
0 1 3 |
8 |
Nombre (n) d'accident (s) du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur 5 années |
n |
n |
9 |
Nombre (n) d'avarie (s) à la mer dont a fait l'objet le navire sur cinq années |
n |
n |
10 |
Nombre (n) de retrait (s) et de suspension (s) du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur cinq années |
n |
n |
11 |
Précédente délivrance du permis de navigation avec une validité inférieure à la validité maximum |
2 |
4. Le critère d'évaluation est la somme des 11 valeurs d'évaluation.
5. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.
6. La périodicité est définie de la manière suivante :
-navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de 5 ans maximum ;
-navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 inclus et 9 inclus. La durée de validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ;
-navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est de 1 an maximum.
7. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l'échéance du permis de navigation.
8. Lorsqu'un navire effectue plusieurs types d'exploitation différents, le cas le plus exigeant est choisi par l'administration. » ;
5° A l'article 130.14 désormais intitulé « Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres » :
a) Dans le titre de l'article 130.14, après les termes : « navire d'une longueur » et avant les termes : « supérieure ou égale à 15 mètres », sont insérés les termes : « hors tout » ;
b) A l'article 130.14, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge. » ;
6° A l'article 130.15 désormais intitulé « Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres » :
a) Dans le titre de l'article 130.15, après les termes : « navire d'une longueur » et avant les termes : « supérieure ou égale à 15 mètres », sont insérés les termes : « hors tout » ;
b) Après les termes : « division 140 du présent règlement », il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, vaut certificat de jauge. » ;
7° A l'article 130.20 intitulé « Délivrance des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes » :
Au 4 de l'article 130.20, après les termes : « au sens » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2°, III 3° et III 6° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
8° A l'article 130.22 intitulé « Délivrance et renouvellement d'exemption » :
Au 3 de l'article 130.22, après les termes : « au titre » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2° et III 3° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
9° A l'article 130.33 intitulé « Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 » :
a) Au II intitulé « Procédure alternative », un deuxième alinéa est inséré et rédigé comme suit :
« Cette procédure alternative est réservée aux navires neufs, dont le type ou le modèle sont conçus et commercialisés pour la navigation dite de plaisance. » ;
b) Dans ce qui devient le quatrième alinéa, les termes : « décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif » sont remplacés par les termes : « Code des transports relatives » ;
c) Dans ce qui devient le cinquième alinéa, les termes : « décret du 9 juin 2016 » sont remplacés par les termes : « code des transports » ;
d) A la fin du II de l'article 130.33, il est inséré un sixième alinéa rédigé comme suit :
« Le navire en service, aucune modification susceptible de remettre en cause la conformité du navire n'est autorisée. » ;
10° A l'article 130.43 intitulé « Plans et documents à fournir » :
a) Au titre A de l'article 130.43 désormais intitulé « Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 : », après les termes : « au titre » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2°, III 3° et III 6° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
b) Au 1 du A de l'article 130.43, après les termes : « au titre » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2°, III 3° et III 6° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
c) Le 5 de l'article 130.43-A est modifié et rédigé comme suit :
« Pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les plans et documents relatifs aux domaines techniques traités par la première côte font l'objet d'une étude par la société de classification habilitée sur la base de son règlement, préalablement à tout examen par la commission de sécurité compétente.
Ces plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée accompagnés des rapports de commentaires techniques. » ;
11° A l'article 130.44 intitulé « Navires identiques à un navire tête de série » :
a) Au titre B de l'article 130.44 désormais intitulé « Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 : », après les termes : « au titre » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2° et III 3° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
b) Au 1 du B, après les termes : « au titre » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2° et III 3° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
12° A l'article 130.45 intitulé « Navires existants acquis à l'étranger » :
Au deuxième alinéa de l'article 130.45, après les termes : « au titre » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2° et III 3° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
13° A l'article 130.51 intitulé « Fonctionnement des commissions régionales de sécurité » :
Au 1. f. de l'article 130.51, les termes : « CCS » sont remplacés par les termes : « CRS » ;
14° A l'article 130.59 intitulé « Commission de visite périodique » :
a) Au 4 du C, une virgule est insérée entre les termes : « Pour les navires de charge et de pêche » et les termes : « d'une longueur inférieure à 24 mètres » ;
b) Au 4 du C, après les termes : « d'une longueur inférieure à 24 mètres » et avant les termes : « la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence » sont insérés les termes : «, et pour les navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres » ;
15° A l'annexe 130-A. 3 intitulée « Navires effectuant de la navigation internationale-Certificats spécifiques et documents soumis à approbation-Etude et visas » :
a) Au A, désormais intitulé « Dispositions applicables pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 : », après les termes : « au titre » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2° et III 3° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
b) Au B, désormais intitulé « Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 : », après les termes : « au titre » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2° et III 3° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III » ;
c) Au D, désormais intitulé « Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 : », après les termes : « au titre » et avant les termes : « de l'article 3-1 du décret n° 84-810 », les termes : « des paragraphes III 2° et III 3° » sont modifiés et remplacés par les termes : « du paragraphe III ».