La division 120 du règlementannexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
A l'article 120.14 intitulé « Certificat national de franc-bord » :
Les tirets : « Tout navire de pêche ou aquacole d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres » et « Tout navire de charge, d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation nationale, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à 30 mètres et des navires sous-marins » sont remplacés par un tiret rédigé comme suit :
«-tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, à l'exception :
-des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
-des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition ;
-des navires sous-marins, et,
-des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse. »