Pour chaque candidat, la durée mentionnée à l'article 1er est répartie en nombre et durée d'émissions de la façon suivante :
1° En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :
a) Sur chacun des services France 2, France 3, franceinfo, France Ô, Outre-mer 1re télévision et Outre-mer 1re radio :
- 10 émissions de petit format, d'une durée d'une minute trente secondes chacune ;
- 8 émissions de grand format, d'une durée de trois minutes trente secondes chacune ;
2° En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France, s'agissant de France Inter :
- 10 émissions de petit format, d'une durée d'une minute trente secondes chacune ;
- 8 émissions de grand format, d'une durée de trois minutes trente secondes chacune ;
3° En ce qui concerne la société France Médias Monde, sur chacun des services France 24 et Radio France Internationale :
- 10 émissions de petit format, d'une durée d'une minute trente secondes chacune ;
- 8 émissions de grand format, d'une durée de trois minutes trente secondes chacune.