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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2017-184 du 4 avril 2017 fixant pour chaque candidat la durée des émissions relatives à la campagne électorale en vue du premier tour du scrutin de l'élection du Président de la République et portant répartition de cette durée en nombre et durée d'émissions)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2017-184 du 4 avril 2017 fixant pour chaque candidat la durée des émissions relatives à la campagne électorale en vue du premier tour du scrutin de l'élection du Président de la République et portant répartition de cette durée en nombre et durée d'émissions)


Pour chaque candidat, la durée mentionnée à l'article 1er est répartie en nombre et durée d'émissions de la façon suivante :
1° En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :
a) Sur chacun des services France 2, France 3, franceinfo, France Ô, Outre-mer 1re télévision et Outre-mer 1re radio :


- 10 émissions de petit format, d'une durée d'une minute trente secondes chacune ;
- 8 émissions de grand format, d'une durée de trois minutes trente secondes chacune ;


2° En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France, s'agissant de France Inter :


- 10 émissions de petit format, d'une durée d'une minute trente secondes chacune ;
- 8 émissions de grand format, d'une durée de trois minutes trente secondes chacune ;


3° En ce qui concerne la société France Médias Monde, sur chacun des services France 24 et Radio France Internationale :


- 10 émissions de petit format, d'une durée d'une minute trente secondes chacune ;
- 8 émissions de grand format, d'une durée de trois minutes trente secondes chacune.