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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2017-184 du 4 avril 2017 fixant pour chaque candidat la durée des émissions relatives à la campagne électorale en vue du premier tour du scrutin de l'élection du Président de la République et portant répartition de cette durée en nombre et durée d'émissions)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2017-184 du 4 avril 2017 fixant pour chaque candidat la durée des émissions relatives à la campagne électorale en vue du premier tour du scrutin de l'élection du Président de la République et portant répartition de cette durée en nombre et durée d'émissions)


En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001, chaque candidat dispose pour la campagne électorale en vue du premier tour de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions dans les conditions suivantes :
En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :


- sur France 2 : 43 minutes ;
- sur France 3 : 43 minutes ;
- sur France Ô : 43 minutes ;
- sur franceinfo : 43 minutes ;
- sur Outre-mer 1re télévision : 43 minutes par service ;
- sur Outre-mer 1re radio : 43 minutes par service.


En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France :


- sur France Inter : 43 minutes.


En ce qui concerne la société France Médias Monde :


- sur France 24 : 43 minutes ;
- sur Radio France Internationale : 43 minutes.