I. - Dans les ports mentionnés à l'article R. 3115-17 du code de la santé publique dans lesquels aucun organisme n'est agréé et, au plus tard, jusqu'à un délai de six mois suivant la publication du présent décret :
1° Les inspections sanitaires des navires en vue d'émettre un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées par les agents du service de santé des gens de mer ;
2° Les certificats de contrôle sanitaire ou les certificats d'exemption de contrôle sanitaire délivrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être prolongés, dans les conditions prévues à l'article R. 3115-36 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, par les agents du service de santé des gens de mer.
II. - Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 3115-20-1 du code de la santé publique entrent en vigueur à compter de la publication de la décision mentionnée au troisième alinéa du même article et au plus tard six mois à compter de la publication du présent décret.