I.-Les dispositions de l'article 1er sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
II.-L'article R. 3821-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 3115-3, R. 3115-3-1, R. 3115-4, R. 3115-5, R. 3115-15-1, R. 3115-26, R. 3115-30, R. 3115-31, R. 3115-32, R. 3115-33, R. 3115-34, R. 3115-36, R. 3115-38, R. 3115-39, R. 3115-40, R. 3115-41, R. 3115-43, R. 3115-45, R. 3115-46, R. 3115-47, R. 3115-52 et R. 3115-61 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-471 du 3 avril 2017 » ;
2° Au premier alinéa, après la référence à l'article R. 3115-17, il est ajouté la référence à l'article R. 3115-20-1.
III.-L'article R. 3821-9 du code de la santé publique est abrogé.
IV.-Les dispositions du XX de l'article 3 du présent décret sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
V.-Après l'article R. 3845-2 du code de la santé publique, il est ajouté un article R. 3845-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3845-2-1.-I.-Pour lutter contre la propagation des maladies, le haut-commissaire de la République prend les mesures suivantes, après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Nouvelle-Calédonie :
« 1° Des mesures de maintien en isolement au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international, des personnes affectées en établissement de santé ou dans tout autre lieu adapté ;
« 2° Des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international, des personnes susceptibles d'être affectées à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté.
« II.-Le haut-commissaire de la République peut prescrire les mesures mentionnées au 2° du I, par arrêté motivé pris après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Nouvelle-Calédonie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La personne a été diagnostiquée porteuse d'une maladie contagieuse grave ;
« 2° La personne a refusé, pour partie ou totalement, une prise en charge sanitaire adaptée à son état de santé, notamment son isolement et le suivi de son traitement, et ce, en dépit des demandes répétées des professionnels de santé et des services de santé.
« III.-Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, au sein d'un point d'entrée militaire, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après avis du gestionnaire dudit point d'entrée lorsqu'elles concernent une personne entrée sur le territoire par un point d'entrée militaire.
« Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après information du ministre de la défense, lorsqu'elles concernent un moyen de transport militaire, ou un moyen de transport spécifiquement affrété par l'autorité militaire, qui n'est pas stationné au sein d'un point d'entrée militaire. »
VI.-Après l'article R. 3845-4 du code de la santé publique, il est ajouté un article R. 3845-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 3845-5.-I.-Pour lutter contre la propagation des maladies, le haut-commissaire de la République prend les mesures suivantes après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Polynésie française.
« 1° Des mesures de maintien en isolement au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international, des personnes affectées en établissement de santé ou dans tout autre lieu adapté ;
« 2° Des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international, des personnes susceptibles d'être affectées à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté.
« II.-Le haut-commissaire de la République peut prescrire les mesures mentionnées au 2° du I, par arrêté motivé pris après avis des autorités en charge du contrôle sanitaire en Polynésie française lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La personne a été diagnostiquée porteuse d'une maladie contagieuse grave ;
« 2° La personne a refusé, pour partie ou totalement, une prise en charge sanitaire adaptée à son état de santé, notamment son isolement et le suivi de son traitement, et ce, en dépit des demandes répétées des professionnels de santé et des services de santé.
« III.-Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, au sein d'un point d'entrée militaire, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après avis du gestionnaire dudit point d'entrée lorsqu'elles concernent une personne entrée sur le territoire par un point d'entrée militaire.
« Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, sont prescrites par le haut-commissaire de la République, après information du ministre de la défense, lorsqu'elles concernent un moyen de transport militaire, ou un moyen de transport spécifiquement affrété par l'autorité militaire, qui n'est pas stationné au sein d'un point d'entrée militaire. »