Pour la répartition des charges visées au deuxième alinéa de l'article D. 134-12 du code de la sécurité sociale entre le champ couvert par l'article L. 241-2 du même code et celui qui en est exclu, les organismes gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 du même code déterminent le montant résultant du produit du nombre de décomptes de prestations visées au I de l'article L. 241-2 précité liquidés au cours de chaque exercice par un montant unitaire de 2,5 euros par décompte.
La différence entre le montant des charges visées au deuxième alinéa de l'article D. 134-12 du code de la sécurité sociale et le montant calculé en application du 1er alinéa est affecté au champ non couvert par l'article L. 241-2 dans la limite de 5 % des charges de prestations relevant de ce même champ.