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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 17 mars 2017 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Réinsertion et citoyenneté »)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 17 mars 2017 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Réinsertion et citoyenneté »)


Le contrôleur peut décider d'établir un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés. Le contrôleur informe le groupement du programme de contrôle et le groupement est tenu de lui communiquer tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur sont transmises au directeur et le cas échéant aux ministres chargés de l'économie et du budget.
Le directeur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.