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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 mars 2017 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Réinsertion et citoyenneté »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 mars 2017 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Réinsertion et citoyenneté »)


En application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, pour l'exécution de sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Le groupement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Le contrôleur demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.
Il a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement et des comités, commissions que celui-ci peut créer ainsi que de de tous organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance ainsi que les comptes rendus et les procès-verbaux, dès leur établissement