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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2017 déterminant des dispositions de prévention, de surveillance et lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène dans certaines parties du territoire)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2017 déterminant des dispositions de prévention, de surveillance et lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène dans certaines parties du territoire)


Les conditions relatives au transport de palmipèdes sont les suivantes et s'appliquent aux exploitations situées dans le territoire défini à l'article 2, ainsi qu'à tout entrepreneur de transport de palmipèdes vivants implanté sur le territoire défini à l'article 2.
a) Le responsable de l'exploitation où a lieu l'intervention s'assure par une signalisation adaptée et une communication préalable avec l'opérateur concerné que les transporteurs amenés à intervenir sur l'exploitation se conforment aux dispositions du plan de biosécurité les concernant, dans le cas contraire il leur en refuse l'accès.
b) Le nettoyage et la désinfection des véhicules et des équipements utilisés pour le transport de palmipèdes doit se faire conformément à un protocole défini à l'avance. Le nettoyage doit se faire à l'eau chaude et la désinfection du véhicule doit se faire à l'aide d'un produit virucide actif contre le virus de l'influenza aviaire. Le nettoyage et la désinfection doivent intervenir dans les plus brefs délais après le déchargement complet et en tout état de cause avant le rechargement de nouveaux palmipèdes, y compris ceux issus de la même exploitation.
Lorsqu'il est procédé à plusieurs déchargements dans des exploitations différentes au cours d'un transport, le transporteur désinfecte au minimum les roues, le bas de caisse, le hayon et les marche-pieds du véhicule avant de pénétrer dans une nouvelle exploitation. Cette désinfection peut au besoin avoir lieu dans l'aire de lavage mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 8 février 2016 susvisé.
Le responsable du transport est tenu de procéder à une vérification visuelle et microbiologique régulière de l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection.
c) Le transporteur tient et conserve des registres contenant les informations suivantes :


- le lieu, la date et le protocole appliqué pour le nettoyage et la désinfection des véhicules et des équipements utilisés pour le transport de palmipèdes ;
- la liste, la date et le résultat des auto-contrôles réalisés pour vérifier la qualité du nettoyage et de la désinfection des véhicules et des équipements utilisés pour le transport de palmipèdes, ainsi que, le cas échéant, les mesures correctives appliquées.


Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique pendant une période minimale de trois ans et doivent être conservés de telle manière à pouvoir les mettre à la disposition du préfet à sa demande.
d) Les palmipèdes de moins de trois jours livrés à destination du territoire visé à l'article 2 ou produits dans le territoire visé à l'article 2 doivent être transportés dans des contenants à usage unique.
e) Les palmipèdes de plus de trois jours destinés à l'élevage doivent être transportés dans des contenants ayant été préalablement nettoyés et désinfectés. Les contenants doivent être dédiés aux palmipèdes destinés à l'élevage et disposer d'un signe distinctif. Toutes les dispositions utiles pour faciliter le nettoyage et la désinfection doivent être prises, en particulier le choix des contenants doit tenir compte de la facilité à les nettoyer et à les désinfecter.
f) Les palmipèdes destinés à l'abattage doivent être transportés dans des contenants ayant été préalablement nettoyés et désinfectés. Les contenants doivent être dédiés aux palmipèdes destinés à l'abattage. Toutes les dispositions utiles pour faciliter le nettoyage et la désinfection des contenants et des camions doivent être prises.
g) Lorsque le transport implique le déplacement de palmipèdes en provenance de zones réglementées en application de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé les camions doivent être bâchés. Lorsque le transport implique le déplacement de palmipèdes en provenance ou à destination de zones réglementées en application de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé les tournées doivent être organisées suivant une logique de risque croissant allant des zones indemnes vers les zones de contrôle temporaire, de surveillance puis de protection.