I. - A partir du 29 mai 2017, la remise en place des palmipèdes dans les exploitations du territoire visé à l'article 2 est possible dans les conditions suivantes.
a) Quel que soit le type de production concerné, les responsables des exploitations doivent s'engager par écrit sur l'honneur à se conformer aux dispositions de l'arrêté du 8 février 2016 susvisé, avoir mis en œuvre les mesures définies aux points a à c du I de l'article 4.
b) Pour la première mise en place d'un lot de palmipèdes suivant la date du 29 mai 2017 dans chaque unité de production des exploitations commerciales :
i) Le responsable de l'exploitation doit informer la direction départementale en charge de la protection des populations 8 jours avant l'introduction des palmipèdes.
ii) Les palmipèdes doivent faire l'objet d'une surveillance renforcée, et au minimum quotidienne, depuis la mise en place jusqu'à trois semaines après l'accès aux parcours ou après l'entrée en bâtiment pour les animaux destinés à rester confinés. Toute manifestation clinique anormale doit être signalée sans délai au vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
iii) Les palmipèdes âgés de plus de trois jours faisant l'objet d'une mise en place, en provenance d'un autre site d'exploitation, doivent être issus d'une unité de production ayant fait l'objet d'un dépistage de l'influenza aviaire sur un lot d'un minimum de 60 individus, avec résultat favorable en recherche virologique et sérologique obtenu au maximum 48 heures avant leur départ et doivent faire l'objet d'un dépistage virologique 21 jours après leur mise en place ou, dans le cas des salles de gavage, les palmipèdes doivent faire l'objet d'un dépistage virologique obtenu au maximum 48 heures avant leur départ. Dans le cas de palmipèdes issus d'un autre Etat membre, le dépistage initial doit être effectué à destination dans les 48 heures suivant la mise en place.
En cas de non réalisation du dépistage préalable à l'abattage, le statut sanitaire du lot n'ayant pas pu être vérifié, l'unité de production sera nettoyée et désinfectée et laissée en vide sanitaire pendant 21 jours.
II. - Les couvoirs de palmipèdes, les exploitations de palmipèdes reproducteurs ou futurs reproducteurs implantés dans le territoire défini à l'article 2 font l'objet des mesures complémentaires suivantes.
a) Le plan de biosécurité établi en application de l'arrêté du 8 février 2016 sus-visé doit porter sur l'ensemble de l'entreprise depuis l'étape de mise en place des futurs reproducteurs jusqu'à la livraison des palmipèdes issus du couvoir.
Pour les entreprises dont tout ou partie des unités de production ont fait l'objet d'un ordre d'abattage en raison de résultats défavorables depuis le 26 novembre 2016, ce plan doit faire l'objet d'une inspection par la direction en charge de la protection des populations avec résultat favorable préalablement à la commercialisation des palmipèdes issus du couvoir.
Pour les entreprises dont aucune des unités de production n'a fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection depuis le 26 novembre 2016, ce plan doit être transmis à la direction en charge de la protection des populations du siège social d'ici le 1er juillet 2017.
b) Les reproducteurs mis en place doivent faire l'objet d'un dépistage de l'influenza aviaire sur un lot d'un minimum de 60 individus par unité de production, avec résultat favorable en recherche virologique et sérologique obtenu au maximum 48 heures avant leur arrivée ou leur remise en production dans le cas de palmipèdes ayant fait l'objet d'une mue.
En outre, un dépistage virologique sur un lot d'un minimum de 60 individus est effectué 21 jours après la mise en place de palmipèdes reproducteurs de l'étage de sélection, ou les palmipèdes reproducteurs ou futurs reproducteurs élevés en plein air, ou tout autre élevage de palmipèdes reproducteurs en fonction d'une analyse de risque vis-à-vis de l'influenza aviaire menée par la direction départementale en charge de la protection des populations.
c) Les reproducteurs et futurs reproducteurs dont le site d'exploitation est implanté sur le territoire défini à l'article 2 sont soumis tous les six mois à un dépistage sérologique sur un lot d'un minimum de 60 individus par unité de production.