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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2017 déterminant des dispositions de prévention, de surveillance et lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène dans certaines parties du territoire)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2017 déterminant des dispositions de prévention, de surveillance et lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène dans certaines parties du territoire)


I. - Un vide sanitaire est obligatoire dans les élevages de palmipèdes pendant la période définie au troisième alinéa de l'article 1er. Les responsables des exploitations de palmipèdes doivent mettre en œuvre les opérations d'assainissement suivantes, y compris s'ils n'ont pas l'intention de remettre en place des palmipèdes.
a) Les parcours de palmipèdes et leurs abris sont maintenus vides et sont remis en état suivant les prescriptions techniques adaptées à la situation de l'exploitation. La protection des points d'alimentation et d'abreuvement vis-à-vis de l'avifaune sauvage est vérifiée et renforcée au besoin. Les parcours sont aménagés pour limiter les contacts directs ou indirects entre les oiseaux sauvages et les palmipèdes domestiques, notamment en cas de proximité entre des zones humides définies à l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 et les parcours.
b) Les bâtiments ayant détenu des palmipèdes sont nettoyés et désinfectés et sont maintenus vides pendant une période minimale de vingt-et-un jours.
c) Les lisiers, la litière usagée, le fumier, les fientes ainsi que les sous-produits animaux issus de palmipèdes sont évacués avant le 29 mai 2017 des élevages dans les conditions définies par l'arrêté du 8 février 2016 susvisé.
II. - Les responsables des exploitations commerciales qui seraient amenés à maintenir des palmipèdes en place après le 17 avril 2017, en dehors des palmipèdes en gavage destinés à la consommation humaine, doivent demander une dérogation préfectorale au vide sanitaire synchronisé. Les conditions d'octroi de la dérogation portent sur les points suivants.
a) Obtention d'un dépistage de l'influenza aviaire sur un lot d'un minimum de 60 individus par unité de production, avec résultat favorable en recherche virologique et sérologique obtenu au plus tôt le 10 avril 2017.
b) Réalisation d'un dépistage de l'influenza aviaire sur un lot d'un minimum de 60 individus par unité de production, avec résultat favorable en recherche virologique tous les 21 jours, le dernier étant obtenu sur des prélèvements réalisés après le 28 mai 2017.
c) Engagement écrit sur l'honneur à respecter les dispositions de l'arrêté du 8 février 2016 susvisé et à respecter après le départ des palmipèdes les dispositions des points a à c du I du présent article.
En outre le détenteur doit informer la direction départementale en charge de la protection des populations des dates de départ des palmipèdes afin de permettre la supervision des opérations d'assainissement qui s'ensuivent.
Outre le respect des conditions définies aux points a, b et c ci-dessus, le préfet peut fonder sa décision sur une analyse de risque basée sur les constations de la direction départementale en charge de la protection des populations.
III. - Les exploitations non commerciales qui maintiennent des palmipèdes en place après le 17 avril 2017 peuvent être soumises par le préfet aux mesures prévues au II en fonction d'une analyse de risque vis-à-vis de l'influenza aviaire menée par la direction départementale en charge de la protection des populations.