La dérogation au transfert de palmipèdes mentionnée à l'article 1er est soumise aux conditions suivantes :
a) Les palmipèdes doivent être présents déjà en place dans le territoire mentionné à l'article 2 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
b) Les palmipèdes sont à destination d'une salle de gavage située dans le territoire mentionné à l'article 2 et sont destinés à l'abattage pour la consommation humaine.
c) Les palmipèdes mis en place doivent être issus d'une unité de production ayant fait l'objet d'un dépistage de l'influenza aviaire sur un lot d'un minimum de 60 individus, avec résultat favorable en recherche virologique et sérologique obtenu au maximum 48 heures avant leur départ.
d) En fin de gavage les palmipèdes doivent faire l'objet d'un dépistage virologique sur un lot d'un minimum de 60 individus obtenu au maximum 48 heures avant leur départ.