Considérant que le territoire défini à l'article 2 présente un risque spécifique de résurgence ou de recontamination par l'influenza aviaire hautement pathogène en élevage de palmipèdes, des dispositions particulières de prévention, de surveillance et de lutte sont adoptées pour l'élevage de palmipèdes.
Pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 28 mai 2017, la mise en place de palmipèdes est interdite. Le transfert de palmipèdes d'une unité de production à une autre au sein d'un même site d'exploitation est autorisé. Le transfert de palmipèdes d'un site d'exploitation à un autre, y compris s'il s'agit du même détenteur est interdit. Des dérogations sont définies à l'article 3.
Un vide sanitaire est obligatoire du 17 avril 2017 au 28 mai 2017 pendant lequel des mesures d'assainissement des exploitations sont obligatoires. Ces mesures et les conditions de dérogation correspondantes sont définies à l'article 4.
La mise en place des palmipèdes peut reprendre à partir du 29 mai 2017 dans les conditions définies à l'article 5.
Les conditions de biosécurité lors du transport des palmipèdes sont précisées à l'article 6.
Les conditions définies ci-après s'appliquent sans préjudices des autres contraintes liées à l'application des mesures nationales liées au risque d'influenza aviaire dans la faune sauvage en application de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé ou des arrêtés préfectoraux pris en application de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, notamment les modalités définies en zones de protection, de surveillance ou de contrôle temporaire.
Les frais relatifs aux dépistages et aux auto-contrôles mentionnés aux articles 3 à 6 sont à la charge des intéressés. Pour chaque palmipède à analyser les prélèvements d'écouvillons trachéaux et cloacaux ou les prélèvements sanguins doivent être réalisés par le vétérinaire sanitaire de l'élevage. Les dépistages de l'influenza aviaire par analyses virologiques ou sérologiques doivent être réalisées par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Le laboratoire agréé transmet les résultats d'analyses sous forme dématérialisée et sécurisée au système d'information du ministère conformément à l'arrêté du 9 décembre 2007 susvisé.
Compte tenu de la nécessité de prendre en compte le risque d'influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire défini à l'article 2, la bonne application des conditions de biosécurité définies par l'arrêté du 8 février 2016 susvisé dans les exploitations de palmipèdes a un caractère prioritaire. En cas de constat de non conformité à ces règles, le préfet peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime en fixant un délai de mise en conformité à 48 heures à l'issue duquel l'exploitant s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 205-6 du code rural et de la pêche maritime et à des mesures de police administrative.