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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-468 du 31 mars 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-468 du 31 mars 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Sont soumis à cette obligation les propriétaires de biens d'une superficie égale ou supérieure à celle fixée à l'article 2 situés à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er.