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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-468 du 31 mars 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-468 du 31 mars 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes est susceptible de s'appliquer dans les circonscriptions départementales de l'Ain, de l'Allier, de l'Ardèche, du Cantal, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie est fixée à 25 ares.
Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Identifiés et localisés en application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme comme terrains cultivés nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles ;
4° Situés dans des zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales, délimitées dans les conditions fixées aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du code de l'urbanisme ;
6° Situés dans les secteurs non encore urbanisés des communes en l'absence de document d'urbanisme ;
7° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ;
8° Situés dans les aires géographiques de production de produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;
9° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.