Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 20 ou de l'article 21 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
« La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières. »