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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-466 du 31 mars 2017 modifiant le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-466 du 31 mars 2017 modifiant le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


L'article 20 est remplacé par lesdispositions suivantes :


« Art. 20.-Peuvent être promus au grade de délégué principal les délégués qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
« Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de délégué.
« Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle.
« Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury. »