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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-466 du 31 mars 2017 modifiant le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-466 du 31 mars 2017 modifiant le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


Après l'article 11, il est rétabli unarticle 12 ainsi rédigé :


« Art. 12.-Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière qui ont été recrutés en application du a de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat pour la part de leur durée excédant deux ans.
« Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »