Le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac », homologué par le décret du 23 novembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 2° du IV, la date du « 18 mai 1984 » est supprimée ;
2° Au V :
Le b) du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
- cépages principaux : duras N, fer N, prunelard N, syrah N ;
- cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, gamay N, merlot N. »
Le b) du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) - Vins rouges et rosés :
- La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement ;
- Au moins deux des quatre cépages principaux sont obligatoirement présents dans l'encépagement ;
- La proportion des cépages duras N, fer N et prunelard N, pris ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement. »
3° Au d) du 1° du VI, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant :
COULEUR DES VINS, TYPE DE VIN, MENTION |
CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE (kilogrammes par hectare) |
---|---|
Vins blancs susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » |
7000 avant surmaturation |
Vins rouges et rosés ; |
9000 |
Vins blancs tranquilles et vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « doux » |
9500 |
Vins blancs tranquilles et vins mousseux |
10500 |
4° Au b) du 1° du IX, la ligne correspondante aux « Vins rouges et rosés » dans le tableau est rédigée comme suit :
Vins rouges et rosés |
- les vins sont issus d'au moins un cépage principal ; - la proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% ; - le cépage syrah N est obligatoirement assemblé avec au moins un autre cépage principal et sa proportion, dans l'assemblage, est inférieure ou égale à 70 %. |
5° Au 3° du XI, l'intitulé « b) Hauteur de feuillage » est remplacé par l'intitulé suivant : « c) Hauteur de feuillage ».