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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2017 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » homologué par décret n° 2011-1621 du 23 novembre 2011)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2017 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » homologué par décret n° 2011-1621 du 23 novembre 2011)


Le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac », homologué par le décret du 23 novembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 2° du IV, la date du « 18 mai 1984 » est supprimée ;
2° Au V :
Le b) du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :


- cépages principaux : duras N, fer N, prunelard N, syrah N ;
- cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, gamay N, merlot N. »


Le b) du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) - Vins rouges et rosés :
- La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement ;
- Au moins deux des quatre cépages principaux sont obligatoirement présents dans l'encépagement ;
- La proportion des cépages duras N, fer N et prunelard N, pris ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement. »
3° Au d) du 1° du VI, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant :


COULEUR DES VINS, TYPE DE VIN, MENTION

CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE
(kilogrammes par hectare)

Vins blancs susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives »

7000 avant surmaturation

Vins rouges et rosés ;

9000

Vins blancs tranquilles et vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « doux »

9500

Vins blancs tranquilles et vins mousseux

10500


4° Au b) du 1° du IX, la ligne correspondante aux « Vins rouges et rosés » dans le tableau est rédigée comme suit :


Vins rouges et rosés

- les vins sont issus d'au moins un cépage principal ;
- la proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% ;
- le cépage syrah N est obligatoirement assemblé avec au moins un autre cépage principal et sa proportion, dans l'assemblage, est inférieure ou égale à 70 %.


5° Au 3° du XI, l'intitulé « b) Hauteur de feuillage » est remplacé par l'intitulé suivant : « c) Hauteur de feuillage ».