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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane)


En Guyane, les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité, mentionnées à l'article L. 141-5 du code de l'énergie sont les suivantes :


- la réduction de l'impact environnemental de la production d'électricité par un recours prioritaire aux énergies renouvelables pour tous les nouveaux moyens de production ;
- le renforcement de l'accès à l'électricité dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire décidée par la collectivité ;
- la définition d'ici à 2018 par le gestionnaire de réseau conjointement avec les autorités et les parties prenantes, d'un critère spécifique permettant de dimensionner la sécurité d'alimentation de ces petits systèmes électriques ;
- l'extension du programme d'électrification des écarts à de nouveaux écarts.


Dans les communes non connectées au réseau public d'électricité littoral, le gestionnaire de réseau peut contribuer aux projets sous maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution d'électricité, dans la limite de la part non financée par les aides prévues par le décret du 14 janvier 2013 susvisé et au plus de 20 % du total de l'investissement.