Les projets de périmètres de protection adaptés et modifiés mis à l'étude avant la date de publication du présent décret sont instruits puis créés conformément aux dispositions réglementaires applicables antérieurement à cette date. Sont considérés comme mis à l'étude les projets ayant fait l'objet d'un avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.