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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables)


Le titre III du livre IV est ainsi modifié :
1° Au b de l'article R. * 431-11, les mots : « aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 421-16 exécutés » ;
2° L'article R. * 431-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 431-14.-Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. » ;


3° Au huitième alinéa de l'article R. 431-36, les mots : « de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre » sont remplacés par les mots : « d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords » ;
4° L'article R. * 431-37 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 431-37.-Lorsque la déclaration porte sur des travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, sur des travaux susceptibles de modifier les parties intérieures du bâti, le dossier joint à la déclaration comprend également un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacun des éléments ou parties faisant l'objet des travaux. » ;


5° Le b de l'article R. * 433-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Ou lorsque le terrain est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ou le périmètre d'une opération de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-4 à L. 313-14 du code de l'urbanisme, dans un site inscrit, dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement. »