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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables)


Le chapitre III du titre II du livre IV est ainsi modifié :
1° Au c de l'article R. 423-24, les mots : « un secteur sauvegardé » sont remplacés par les mots : « le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques » ;
2° L'article R. * 423-28 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Les b et c deviennent respectivement les a et b.
3° L'article R. * 423-35 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 423-35.-Lorsque la délivrance du permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé de deux mois lorsque les travaux portent sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques et que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France. » ;


4° Le premier alinéa de l'article R. * 423-37 est supprimé ;
5° A l'article R. * 423-54, les mots : « un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité » sont remplacés par les mots : « le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques » ;
6° L'article R. * 423-67 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 423-67.-Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques.
« Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois :
« a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;
« b) Lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement. » ;
7° L'article R. * 423-67-1 est abrogé ;


8° L'article R. * 423-68 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 423-68.-Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir rejeté le projet de décision transmis par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, est de deux mois.
« Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l'autorité compétente de l'accord, de l'accord assorti de prescriptions ou du refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l'architecte des Bâtiments de France, au maire lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme et au demandeur.
« Le préfet de région statue après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
« La décision expresse du préfet de région est notifiée à l'autorité compétente, ainsi qu'au maire s'il n'est pas l'autorité compétente et au demandeur.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. » ;


9° L'article R. * 423-68-1 est abrogé.