Les 2° et 3° de l'article R. 1331-4 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;
« 3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ; ».