Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article R. 4421-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dans sa formation dite « du patrimoine et de l'architecture », d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture par l'article L. 611-2 du code du patrimoine ; »
2° Au g du 1° de l'article R. 4421-2, les mots : « services départementaux » sont remplacés par les mots : « unités départementales » ;
3° L'article R. 4421-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du patrimoine » sont ajoutés les mots : « et de l'architecture » ;
b) Au 1°, les mots : « délégation régionale aux affaires culturelles » sont remplacés par les mots : « direction régionale des affaires culturelles » et après le mot : « culturelles » sont ajoutés les mots : «, le chef de l'inspection des patrimoines et un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales » ;
c) Au 3°, le nombre : « Six » est remplacé par le nombre : « Huit » ;
d) Au a du 3°, les mots : « choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « : deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur du patrimoine, membre des services de la collectivité territoriale de Corse » ;
e) Au b du 3°, le nombre : « Deux » est remplacé par le nombre : « Quatre » et les mots : « ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique » sont remplacés par les mots : « ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine » ;
4° L'article R. 4421-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4421-5-1.-Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite “ du patrimoine et de l'architecture ” une délégation permanente dont les compétences sont décrites à l'article R. 611-23 du code du patrimoine.
« Elle comprend :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le préfet de Corse ;
« b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
« c) Un membre nommé par le préfet de Corse parmi les membres du Conseil des sites de Corse siégeant dans sa formation dite " du patrimoine et de l'architecture " mentionnés au g du 1° de l'article R. 4421-2 et au 1° de l'article R. 4421-5 ;
« 2° Trois titulaires d'un mandat électif national ou local :
« a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
« b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local désignés par le président du conseil exécutif parmi les membres du conseil des sites mentionnés aux b à e du 2° de l'article R. 4421-2 et au 2° de l'article R. 4421-5 ;
« 3° Deux personnalités qualifiées désignées parmi les personnalités qualifiées du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont une désignée par le préfet de Corse et une par le président du conseil exécutif ;
« 4° Deux représentants d'associations ou de fondations désignés parmi les représentants d'associations ou de fondations membres du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont un désigné par le préfet de Corse et un par le président du conseil exécutif.
« Pour chacun des membres mentionnés au c du 1°, au b du 2° et au 4° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions » ;
5° Le dernier alinéa de l'article R. 4421-6 est ainsi modifié :
« 4° Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-5, dont un architecte et le conservateur des antiquités et objets d'arts. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment chacun deux des représentants des associations ou fondations mentionnés au b du 3° du même article. » ;
6° A l'article R. 4421-8, après les mots : « en fonction en Corse » sont ajoutés les mots : « ou, pour ce qui concerne la délégation permanente mentionnée à l'article R. 4421-5-1, par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant. » ;
7° Aux articles R. 4421-10, R. 4421-12, R. 4421-13, R. 4421-14 et R. 4421-15, après les mots : « du patrimoine » sont ajoutés les mots : « et de l'architecture » ;
8° A l'article R. 4421-15, les mots : « section des recours » sont remplacés par les mots : « délégation permanente ».