I.-Le titre Ier du livre VII est ainsi modifié :
1° Les articles R. 710-5, R. 710-8 à R. 710-10 sont abrogés ;
2° L'article R. 710-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 710-6.-La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion dix-huit membres :
« 1° Sept représentants de l'Etat :
« a) Quatre membres de droit :
«-le représentant de l'Etat dans la collectivité ;
«-le directeur des affaires culturelles ;
«-le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
«-le chef de l'inspection des patrimoines ;
« b) Trois membres nommés :
«-un architecte des Bâtiments de France ;
«-un fonctionnaire de l'Etat affecté à la direction des affaires culturelles ;
«-un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
« 2° Quatre titulaires d'un mandat électif national ou local ;
« 3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine ;
« 4° Cinq personnalités qualifiées dont un membre du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel et le conservateur des antiquités et des objets d'art ; » ;
3° L'article R. 710-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 710-7.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :
« 1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :
« a) Le directeur des affaires culturelles ;
« b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ;
« c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ;
« 2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :
« a) Le président ;
« b) Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;
« 3° Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 710-6 ;
« 4° Deux membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 710-6. »
II.-Le titre II du même livre est ainsi modifié :
1° A l'article R. 720-9, les références aux articles : « R. 612-1 à R. 612-16 » sont remplacées par les références aux articles : « R. 611-17 à R. 611-30 » ;
2° L'article R. 720-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 720-10.-Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture par l'article L. 611-2. » ;
3° L'article R. 720-11 est abrogé ;
4° L'article D. 720-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 720-12.-Les articles D. 623-1, D. 623-2 et D. 634-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
5° A l'article R. 720-12-1, les mots : « R. 621-62-1 et » sont supprimés et la référence à l'article R. 621-96-18 est remplacée par la référence à l'article R. 621-96-17 ;
6° L'article R. 720-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 720-13.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 611-28, R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;
7° Après l'article R. 720-13, il est inséré un article D. 720-13-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 720-13-1.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »
III.-Le titre III du même livre est ainsi modifié :
1° Les articles R. 730-5, R. 730-8 et R. 730-9 sont abrogés ;
2° L'article R. 730-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 730-6.-La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend à Mayotte dix-huit membres :
« 1° Sept représentants de l'Etat :
« a) Quatre membres de droit :
«-le préfet de Mayotte ;
«-le directeur des affaires culturelles ;
«-le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
«-le chef de l'inspection des patrimoines ;
« b) Trois membres nommés :
«-un architecte des Bâtiments de France ;
«-un fonctionnaire de l'Etat affecté à la direction des affaires culturelles ;
«-un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
« 2° Quatre titulaires d'un mandat électif national ou local ;
« 3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine ;
« 4° Cinq personnalités qualifiées. » ;
3° L'article R. 730-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 730-7.-A Mayotte, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :
« 1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :
« a) Le directeur des affaires culturelles ;
« b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;
« c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;
« 2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :
« a) Le président ;
« b) Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;
« 3° Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 730-6 ;
« 4° Deux membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 730-6. »
IV.-Le titre VIII du même livre est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 780-11, il est inséré un article R. 780-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 780-11-1.-Les articles R. 611-23 et R. 611-24 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. » ;
2° L'article D. 780-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 780-12.-Les articles D. 623-1, D. 623-2, D. 630-1 et D. 634-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. » ;
3° Les articles R. 780-13, R. 780-15 et R. 780-16 sont abrogés ;
4° L'article R. 780-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 780-14.-La commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Saint-Barthélemy comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :
« 1° Au 2°, remplacés par deux titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;
« 2° Au 3°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine. » ;
5° L'article R. 780-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 780-17.-Pour l'application à Saint Barthélemy des articles R. 611-28, R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-93 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;
6° Après l'article R. 780-17, il est inséré un article D. 780-17-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 780-17-1.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;
7° Après l'article R. 780-18, il est inséré un article R. 780-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 780-18-1.-Les enquêtes publiques conduites pour l'application des articles R. 621-93, R. 631-2 et D. 631-9 à Saint-Barthélemy sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement. »
V.-Le titre IX du même livre est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 790-10, il est inséré un article R. 790-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 790-10-1.-Les articles R. 611-23 et R. 611-24 ne sont pas applicables à Saint-Martin. » ;
2° L'article D. 790-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 790-11.-Les articles D. 623-1, D. 623-2 et D. 634-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin. » ;
3° Les articles R. 790-12, R. 790-14 et R. 790-15 sont abrogés ;
4° L'article R. 790-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 790-13.-La commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Saint-Martin comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :
« 1° Au 2°, remplacés par deux titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;
« 2° Au 3°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine. » ;
5° L'article R. 790-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 790-16.-Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 611-28, R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-93 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;
6° Après l'article R. 790-16, il est inséré un article D. 790-16-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 790-16-1.-Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »