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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables)


Le titre II du livre VI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 621-11, après les mots : « en application » sont ajoutés les mots : « du premier alinéa » ;
2° L'article R. 621-52 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 621-52.-En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics, le préfet de région présente ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification faite par le propriétaire de l'immeuble, en application de l'article L. 621-22. » ;


3° L'article R. 621-62-1 est abrogé ;
4° Après l'article R. 621-84, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. R. 621-84-1.-En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé ou inscrit appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics, le ministre chargé de la culture présente ses observations, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans le délai de six mois suivant la notification faite par le ministre chargé du domaine, en application de l'article L. 621-29-9. » ;


5° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est complétée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 10
« Détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure


« Art. R. 621-91-1.-Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et au troisième alinéa de l'article L. 621-27 sont délivrées par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 621-11 à R. 621-23. » ;


6° La section 4 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 4
« Abords »


b) L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Sous-section 1
« Création et modification du périmètre délimité des abords »


c) Les articles R. 621-92 à R. 621-95 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 621-92.-Préalablement à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques, le préfet de région saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.


« Art. R. 621-93.-I.-Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.
« II.-L'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du même code porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
« Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, l'enquête publique prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre délimité des abords.
« Lors de la modification d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de modification du document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
« Dans tous les autres cas, le préfet organise une enquête publique dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« III.-Lorsque le projet de périmètre délimité des abords concerne plusieurs départements, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des préfets concernés pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats est désigné conformément aux dispositions de l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
« IV.-Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l'affectataire domanial des monuments historiques concernés. Le résultat de cette consultation figure dans le rapport du commissaire enquêteur.
« Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet demande à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale un accord sur le projet de périmètre délimité des abords, éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'enquête publique. En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'autorité compétente consulte, le cas échéant, à nouveau la ou les communes concernées.
« A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, l'autorité compétente est réputée avoir donné son accord.
« En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'architecte des Bâtiments de France est également consulté.


« Art. R. 621-94.-En cas d'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région.
« A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région ou par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-31.


« Art. R. 621-95.-La décision de création d'un périmètre délimité des abords est notifiée par le préfet de région à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
« Elle fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.
« Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, l'autorité compétente annexe le tracé des nouveaux périmètres à ce plan, dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme. » ;


d) L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Sous-section 2
« Régime des travaux en abords »


e) L'article R. 621-96 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 621-96.-L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section. » ;


f) L'article R. 621-96-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 621-96-3.-Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend :
« a) Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
« b) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
« c) Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments paysagers existants et projetés lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
« d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain. » ;


g) Le second alinéa de l'article R. 621-96-4 est supprimé ;
h) L'article R. 621-96-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 621-96-8.-Le maire conserve un exemplaire du dossier et transmet, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, un exemplaire de la demande et du dossier à l'architecte des Bâtiments de France et un exemplaire au préfet. » ;


i) Au premier alinéa de l'article R. 621-96-9, les mots : « plus de quarante jours à compter du dépôt de la demande vaut décision de rejet, conformément au sixième alinéa de l'article L. 621-32 » sont remplacés par les mots : « deux mois à compter du dépôt de la demande vaut autorisation en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration » ;
j) Au premier alinéa de l'article R. 621-96-10, les mots : « faire connaître son avis au préfet » et « émis un avis favorable » sont remplacés respectivement par les mots : « se prononcer » et « donné son accord » ;
k) Les articles R. 621-96-12 et R. 621-96-18 sont abrogés ;
7° L'article R. 621-97 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 621-97.-L'autorité administrative mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-33 est le préfet de région.
« L'autorité administrative mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-33 est le ministre chargé de la culture. » ;


8° Le chapitre Ier du titre II du livre VIest complété par les dispositions suivantes :


« Section 6
« Domaines nationaux


« Art. R. 621-98.-Le ministre chargé de la culture peut exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 621-39 dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 213-2 et R. 213-4 à D. 213-13-4 du code de l'urbanisme.


« Art. R. 621-99.-Les conditions financières de l'utilisation commerciale de l'image d'éléments des domaines nationaux appartenant à l'Etat et confiés à un établissement public sont fixées par l'autorité compétente de l'établissement.
« Dans les autres cas, le préfet fixe les conditions financières des actes unilatéraux ou contrats relatifs à l'utilisation à des fins commerciales de l'image des biens appartenant à l'Etat qui sont inclus dans le périmètre d'un domaine national. » ;


9° A l'article R. 622-1, après les mots : « objets mobiliers » sont ajoutés les mots : « et des ensembles historiques mobiliers » et après les mots : « l'objet mobilier » sont insérés les mots : « ou à l'ensemble historique mobilier » ;
10° Après l'article R. 622-1, il est inséré un article R. 622-1-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 622-1-2.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 622-1-2 est le ministre chargé de la culture.
« L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa du même article est le préfet de région.
« La décision d'autorisation mentionne la durée du déplacement autorisé. » ;


11° L'article R. 622-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « objet mobilier » sont ajoutés les mots : « ou d'un ensemble historique mobilier » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de création d'une servitude de maintien dans les lieux est présentée par le propriétaire. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'initiative d'une proposition de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou de la création d'une servitude de maintien dans les lieux peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région. Ce dernier ne peut proposer l'une de ces mesures pour des biens appartenant à l'Etat qu'après consultation de l'affectataire domanial » ;
12° L'article R. 622-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou la demande de création d'une servitude de maintien dans les lieux est adressée au préfet de la région dans laquelle sont conservés les biens concernés ; »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'objet mobilier » sont remplacés par les mots : « des biens » ;
13° L'article R. 622-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 622-4.-I.-Le préfet de région soumet pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture les demandes de classements d'objets mobiliers et d'ensembles historiques mobiliers et les demandes de création de servitudes de maintien dans les lieux dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que les propositions de classement ou de création de servitudes de maintien dans les lieux dont il prend l'initiative. Au vu de l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, le préfet de région peut transmettre le dossier au ministre chargé de la culture, en vue d'un éventuel classement, ou d'une éventuelle création de servitude de maintien dans les lieux. Dans tous les cas, il en informe le demandeur et le propriétaire.
« Lorsque la demande ou la proposition de classement porte sur un orgue, le préfet de région la transmet au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Le préfet de région peut préalablement recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
« II.-Le ministre chargé de la culture, saisi par le préfet de région d'une demande ou d'une proposition de classement ou de création d'une servitude de maintien dans les lieux, statue après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
« Il consulte également la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture lorsqu'il prend l'initiative d'un classement ou de la création d'une servitude de maintien dans les lieux.
« Il informe la commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial.
« Le ministre informe le préfet de région de l'avis de la commission et de sa décision.
« III.-Le ministre ne peut classer un objet ou un ensemble historique mobilier n'appartenant pas à l'Etat ou créer une servitude de maintien dans les lieux qu'au vu d'un dossier contenant l'accord du propriétaire. » ;


14° L'article R. 622-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « objet mobilier » sont ajoutés les mots : « ou d'un ensemble historique mobilier ou la décision de création d'une servitude de maintien dans les lieux » :
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « objet » sont ajoutés les mots : « ou de l'ensemble historique mobilier et, lorsqu'il s'agit d'un ensemble historique mobilier, l'inventaire détaillé des objets le composant » ;
15° L'article R. 622-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l'objet mobilier » sont ajoutés les mots : « ou de l'ensemble historique mobilier » et après le mot : « préfet » sont ajoutés les mots : « de région » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de création de la servitude de maintien dans les lieux est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire. » ;
16° A l'article R. 622-8, après les mots : « objet mobilier » sont ajoutés les mots : « ou d'un ensemble historique mobilier, ou l'autorisation de division ou d'aliénation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-1-1 » ;
17° L'article R. 622-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « objets mobiliers » sont ajoutés les mots : « et des ensembles historiques mobiliers » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ces objets » sont ajoutés les mots : « et ensembles historiques mobiliers » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « conservés » sont ajoutés les mots : «, et, le cas échéant, de la servitude de maintien dans les lieux attachée à l'objet mobilier ou à l'ensemble historique mobilier concerné » et après le mot : « objet » sont ajoutés les mots : « mobilier ou l'ensemble historique mobilier » ;
18° Aux articles R. 622-32 et R. 622-34, les mots : « du département dans lequel » sont remplacés par les mots : « de la région dans laquelle » ;
19° Aux articles R. 622-33, R. 622-36, R. 622-37, R. 622-43 et R. 622-44, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « préfet de région » ;
20° A l'article R. 622-38, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « préfet de région » et les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région ».