I.-L'intitulé du livre VI est ainsi rédigé :
« Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale ».
II.-Le titre Ier du même livre est ainsi rédigé :
« Titre Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre Ier
« Institutions
« Section 1
« Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
« Art. R. 611-1.-La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend sept sections :
« 1° Première section : sites patrimoniaux remarquables et abords ;
« 2° Deuxième section : protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ;
« 3° Troisième section : projets architecturaux et travaux sur les immeubles ;
« 4° Quatrième section : protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux ;
« 5° Cinquième section : protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux ;
« 6° Sixième section : protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ;
« 7° Septième section : parcs et jardins.
« Elle comprend également un comité des sections qui examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections et est consulté pour avis dans les conditions prévues à l'article R. 611-12.
« Art. R. 611-2.-La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans.
« Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif local peut être choisi parmi les membres d'une assemblée autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.
« Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif local, ainsi que leurs suppléants, sont nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France ou de l'Association des régions de France.
« Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.
« Art. R. 611-3.-Un député et un sénateur sont désignés membres de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture par leur assemblée respective.
« Le président de la commission est nommé parmi ces deux parlementaires par arrêté du ministre chargé de la culture.
« En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le directeur général des patrimoines ou son représentant.
« Art. R. 611-4.-La section “ sites patrimoniaux remarquables et abords ” comprend les membres suivants :
« 1° Dix représentants de l'Etat :
« a) Six membres de droit :
«-le directeur général des patrimoines ;
«-le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
«-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
«-le responsable du service de l'architecture ;
«-le chef de l'inspection des patrimoines ;
«-le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
« b) Quatre membres nommés :
«-un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
«-un membre de l'inspection des patrimoines ;
«-deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture, dont au moins un architecte des Bâtiments de France ;
« 2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
«-deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
«-trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
« 3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
« 4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes ayant des compétences en matière de patrimoine et d'urbanisme et au moins une personnalité ayant des compétences en matière d'habitat.
« Art. R. 611-5.-La section “ protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ” comprend les membres suivants :
« 1° Dix représentants de l'Etat :
« a) Cinq membres de droit :
«-le directeur général des patrimoines ;
«-le directeur général des finances publiques ;
«-le chef de l'inspection des patrimoines ;
«-le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
«-le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
« b) Cinq membres nommés :
«-un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
«-deux membres de l'inspection des patrimoines ;
«-deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur régional des monuments historiques ;
« 2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
«-deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
«-trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
« 3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
« 4° Six personnalités qualifiées.
« Art. R. 611-6.-La section “ projets architecturaux et travaux sur les immeubles ” comprend les membres suivants :
« 1° Dix représentants de l'Etat :
« a) Cinq membres de droit :
«-le directeur général des patrimoines ;
«-le responsable du service de l'architecture ;
«-le chef de l'inspection des patrimoines ;
«-le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
«-le sous-directeur de l'archéologie ;
« b) Cinq membres nommés :
«-trois membres de l'inspection des patrimoines ;
«-deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur régional des monuments historiques ;
« 2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
«-deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
«-trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
« 3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
« 4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes en chef des monuments historiques et un autre architecte.
« Art. R. 611-7.-La section “ protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants :
« 1° Dix représentants de l'Etat :
« a) Cinq membres de droit :
«-le directeur général des patrimoines ;
«-le responsable du service des musées de France ;
«-le chef de l'inspection des patrimoines ;
«-le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
«-le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
« b) Cinq membres nommés :
«-trois membres de l'inspection des patrimoines ;
«-deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
« 2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
«-deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
«-un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
« 3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
« 4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.
« Art. R. 611-8.-La section " protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux " comprend les membres suivants :
« 1° Dix représentants de l'Etat :
« a) Cinq membres de droit :
«-le directeur général des patrimoines ;
«-le directeur général de la création artistique ;
«-le chef de l'inspection des patrimoines ;
«-le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
«-le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
« b) Cinq membres nommés :
«-deux membres de l'inspection des patrimoines ;
«-un membre de l'inspection de la création artistique ;
«-deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
« 2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
«-deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
«-un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
« 3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
« 4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.
« Art. R. 611-9.-La section “ protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants :
« 1° Dix représentants de l'Etat :
« a) Cinq membres de droit :
«-le directeur général des patrimoines ;
«-le chef de l'inspection des patrimoines ;
«-le sous-directeur de l'archéologie ;
«-le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
«-le responsable du Laboratoire de recherche des monuments historiques ;
« b) Cinq membres nommés :
«-trois membres de l'inspection des patrimoines ;
«-deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité archéologie ;
« 2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
«-deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
«-un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
« 3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
« 4° Dix personnalités qualifiées.
« Art. R. 611-10.-La section “ parcs et jardins ” comprend les membres suivants :
« 1° Dix représentants de l'Etat :
« a) Six membres de droit :
«-le directeur général des patrimoines ;
«-le directeur général de la création artistique ;
«-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
«-le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
«-le chef de l'inspection des patrimoines ;
«-le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
« b) Quatre membres nommés :
«-deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
«-un membre de l'inspection des patrimoines ;
«-un jardinier en chef ;
« 2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
«-deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
«-trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
« 3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
« 4° Six personnalités qualifiées dont au moins un architecte en chef des monuments historiques.
« Art. R. 611-11.-Le comité des sections comprend les membres suivants :
« 1° Six membres de droit :
«-le président de la commission ;
«-le directeur général des patrimoines ;
«-le responsable du service de l'architecture ;
«-le chef de l'inspection des patrimoines ;
«-le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
«-le sous-directeur de l'archéologie ;
« 2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Deux représentants de chaque section, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture dont au moins cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
« Art. R. 611-12.-Après avis du comité des sections, le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Art. R. 611-13.-Les sections et le comité des sections se réunissent sur convocation du président.
« Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.
« Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.
« L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le directeur général des patrimoines ou son représentant.
« Art. R. 611-14.-Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est entendu par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de son ressort territorial.
« Art. R. 611-15.-Le scrutin secret est de droit pour l'émission des avis lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.
« Art. R. 611-16.-Le secrétariat de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est assuré par la direction générale des patrimoines. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président de séance.
« Section 2
« Commission régionale du patrimoine et de l'architecture
« Art. R. 611-17.-La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend trois sections :
« 1° Première section : protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier ;
« 2° Deuxième section : projets architecturaux et travaux sur immeubles ;
« 3° Troisième section : protection des objets mobiliers et travaux.
« La première section est compétente en matière de protection des immeubles au titre des monuments historiques, de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, d'attribution de labels, de périmètre délimité des abords et de documents d'urbanisme.
« La deuxième section est compétente en matière de projets architecturaux, d'études et de travaux sur immeubles, en cas de désaccord entre l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme et l'architecte des Bâtiments de France et en cas de dérogation au document d'urbanisme pour les projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales.
« La troisième section est compétente en matière de protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques, de conservation préventive, d'études et de travaux s'y rapportant.
« La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend également un comité des sections qui examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections.
« Art. R. 611-18.-La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de cinq ans.
« Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif national ou local peut, s'il s'agit d'un mandat électif local, être choisi parmi les membres d'une assemblée locale autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.
« Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif national ou local, ainsi que leurs suppléants, sont, s'il s'agit d'un mandat électif local, nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France.
« Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.
« Art. R. 611-19.-Le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture est choisi par le préfet de région parmi les membres titulaires d'un mandat électif national ou local.
« En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le préfet de région ou son représentant.
« Art. R. 611-20.-La section “ protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier ” comprend les membres suivants :
« 1° Neuf représentants de l'Etat :
« a) Six membres de droit :
«-le préfet de région ;
«-le directeur régional des affaires culturelles ;
«-le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
«-le chef de l'inspection des patrimoines ;
«-le conservateur régional des monuments historiques ;
«-le conservateur régional de l'archéologie ;
« b) Trois membres nommés :
«-un architecte des Bâtiments de France ;
«-un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
«-un responsable d'un service déconcentré chargé de l'architecture ;
« 2° Six membres titulaires d'un mandat électif national ou local, dont le président de la commission ;
« 3° Six représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
« 4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes et un membre du service régional chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel.
« Art. R. 611-21.-La section " projets architecturaux et travaux sur immeubles " comprend les membres suivants :
« 1° Neuf représentants de l'Etat :
« a) Six membres de droit :
«-le préfet de région ;
«-le directeur régional des affaires culturelles ;
«-le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
«-le chef de l'inspection des patrimoines ;
«-le conservateur régional des monuments historiques ;
«-le conservateur régional de l'archéologie ;
« b) Trois membres nommés :
«-un architecte des Bâtiments de France ;
«-un responsable d'un service déconcentré chargé de l'architecture ;
«-un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
« 2° Six membres titulaires d'un mandat électif national ou local, dont le président de la commission ;
« 3° Six représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
« 4° Six personnalités qualifiées, dont au moins trois architectes.
« Art. R. 611-22.-La section “ protection des objets mobiliers et travaux ” comprend les membres suivants :
« 1° Neuf représentants de l'Etat :
« a) Cinq membres de droit :
«-le préfet de région ;
«-le directeur régional des affaires culturelles ;
«-le chef de l'inspection des patrimoines ;
«-le conservateur régional des monuments historiques ;
«-le conservateur régional de l'archéologie ;
« b) Quatre membres nommés :
«-deux conservateurs du patrimoine dont au moins un de la spécialité monuments historiques ;
«-un architecte des Bâtiments de France ;
«-un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
« 2° Six membres titulaires d'un mandat électif national ou local, dont le président de la commission ;
« 3° Six représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
« 4° Six personnalités qualifiées dont au moins deux conservateurs des antiquités et objets d'art et un membre du service régional chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel.
« Art. R. 611-23.-Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. Elle peut émettre un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour le renvoi de ces demandes ou propositions devant la section réunie en formation plénière.
« Art. R. 611-24.-La délégation permanente de chacune des sections comprend les membres suivants :
« 1° Quatre représentants de l'Etat :
« a) Deux membres de droit ;
«-le directeur régional des affaires culturelles ;
«-le conservateur régional des monuments historiques ;
« b) Deux membres désignés par le préfet de région au sein des membres nommés de la section concernée ;
« 2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :
«-le président de la commission ;
«-un membre désigné par le préfet de région parmi les autres titulaires d'un mandat électif national ou local membres de la section concernée ;
« 3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine, désignés par le préfet de région parmi les représentants d'associations ou de fondations de la section concernée ;
« 4° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région parmi les personnalités qualifiées de la section concernée.
« Art. R. 611-25.-Le comité des sections comprend les membres suivants :
« 1° Quatre membres de droit :
«-le président de la commission ;
«-le préfet de région ;
«-le directeur régional des affaires culturelles ;
«-le conservateur régional des monuments historiques ;
« 2° Deux membres de chaque section, autres que les membres de droit, désignés par le préfet de région dont au moins deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
« Art. R. 611-26.-Après avis du comité des sections, le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du préfet de région.
« Art. R. 611-27.-Les sections et leur délégation permanente se réunissent sur convocation du président.
« Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du préfet de région ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.
« Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.
« L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le préfet de région ou son représentant.
« Art. R. 611-28.-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, ainsi que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme sont informées de l'ordre du jour qui les concerne et sont entendues par la commission si elles en font la demande.
« L'architecte des Bâtiments de France et le conservateur des antiquités et objets d'art sont entendus par la commission lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de leur compétence.
« Art. R. 611-29.-Le scrutin secret est de droit pour l'émission des avis lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.
« Art. R. 611-30.-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale des affaires culturelles. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président de séance.
« Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.
« Section 3
« Conseil des sites de Corse
« Art. D. 611-31.-Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil des sites de Corse sont fixées aux articles R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial
« Art. R. 612-1.-Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial, l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements protègent ces biens et, le cas échéant, tout ou partie de leur zone tampon par l'application des dispositions du présent livre, du livre III du code de l'environnement ou du livre Ier du code de l'urbanisme.
« Art. R. 612-2.-Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion prévus à l'article L. 612-1 sont arrêtés par le préfet de région. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et la commission régionale du patrimoine et de l'architecture peuvent être consultées sur le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion.
« Lorsque le périmètre du bien ou de sa zone tampon ou lorsque le plan de gestion concerne plusieurs régions, le préfet de région compétent est désigné par le Premier ministre.
« Chapitre III
« Dispositions diverses
« Art. D. 613-1.-Les règles relatives aux sites inscrits et classés sont fixées au chapitre Ier du titre IV du livre III intitulé “ Espaces naturels ” de la partie réglementaire du code de l'environnement.
« Art. R. 613-2.-En application du premier alinéa de l'article L. 611-1, en cas de projet d'aliénation d'un bien appartenant à l'Etat situé à l'étranger et présentant une valeur historique ou culturelle particulière, le ministre chargé du domaine saisit le président de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. La Commission nationale dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Son avis est communiqué au ministre chargé du domaine en vue de sa transmission à la commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 et D. 3221-12 du code général de la propriété des personnes publiques. »