Les points 2 et 3 de l'article 9 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est " modéré ", les compétitions suivantes sont interdites :
«-les compétitions de pigeons voyageurs avec participation de pigeons dont le lieu de détention est situé en zone réglementée en application des arrêtés du 15 février 2007 ou du 18 janvier 2008 susvisés, du fait d'un ou plusieurs foyers en élevage ou d'un ou plusieurs cas dans la faune sauvage ;
«-les compétitions de pigeons voyageurs avec départ, survol ou arrivée d'une zone réglementée en application des arrêtés du 15 février 2007 ou du 18 janvier 2008 susvisés, du fait d'un ou plusieurs foyers en élevage ou d'un ou plusieurs cas dans la faune sauvage sont interdites.
« 3. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “ élevé ”, les compétitions suivantes sont interdites :
«-les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 1er septembre et le 31 mars ;
« Lorsque la compétition se déroule entre le 1er avril et le 31 août, le détenteur des pigeons voyageurs participant à une compétition ne détient pas de volailles à titre commercial ou non commercial et il s'assure que ses pigeons sont déplacés en vue de la compétition dans des paniers de transport qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable. »