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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2017-452 du 29 mars 2017 relatif aux emplois fonctionnels d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2017-452 du 29 mars 2017 relatif aux emplois fonctionnels d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale)


Par dérogation aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 7 mars 2007 susvisé, les agents qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article 3-1 de ce même décret, ont été nommés dans un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général des services actifs de la police nationale et qui, à la date d'entrée en vigueur de ce même arrêté, occupent un emploi d'inspecteur général ou de contrôleur général figurant sur la liste mentionnée au même article 3-1, sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans l'emploi correspondant figurant sur cette même liste pour une durée de deux ans.
Ces dispositions ne sont pas applicables à l'agent qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, a été nommé dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police.