L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les inspecteurs généraux des services actifs de la police nationale assurent des missions de direction comportant des responsabilités supérieures d'encadrement ou des missions d'expertise de haut niveau. Ils peuvent également être chargés de fonctions de contrôle, d'animation, de coordination ou de conseil et d'expertise à caractère international, national ou local concourant à l'élaboration, à la coordination de la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine de la sécurité intérieure.
« Ils peuvent exercer, au sein des services actifs de la police nationale, les fonctions de chef de service ou de directeur adjoint de services centraux et déconcentrés. Ils peuvent également assurer les fonctions de direction d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur lorsque cet établissement concourt aux missions qui relèvent des services actifs de la police nationale. »