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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-451 du 30 mars 2017 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-451 du 30 mars 2017 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre, le mot : « Avancement » est remplacé par les mots : « Affectation, avancement et évaluation » ;
2° Au début du chapitre, il est créé une section 1 : « Affectation » ne comprenant aucune disposition réglementaire ;
3° Après la section 1, il est créé une section 2 : « Avancement » comprenant les articles R. 234-1 à R. 234-6 ;
4° Le IV de l'article R. 234-1 est supprimé ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 234-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus au grade de premier conseiller, dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1, les conseillers qui ont atteint le 6e échelon de leur grade. » ;
6° A l'article R. 234-3 les mots : « ci-dessus » sont supprimés ;
7° L'article R. 234-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et arrêtées par décret du Président de la République » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Leur validité est de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française. » ;
8° Après l'article R. 234-6, il est créé une section 3 : « Evaluation » ;
9° L'article R. 234-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 234-7.-L'évaluation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévue par l'article L. 234-7 est annuelle. Elle comporte un entretien professionnel avec leur chef de juridiction et donne lieu à un compte rendu.
« La date de cet entretien est communiquée au magistrat au moins huit jours à l'avance.
« Le chef de juridiction peut déléguer la conduite de certains entretiens professionnels au premier vice-président et, au tribunal administratif de Paris, au vice-président.
« Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif. » ;


10° Après l'article R. 234-7, sont insérés les articles R. 234-8 à R. 234-10, ainsi rédigés :


« Art. R. 234-8.-L'entretien professionnel porte principalement sur :
« 1° Les résultats professionnels obtenus par le magistrat au regard des objectifs qui lui ont été assignés, compte tenu des conditions d'organisation et de fonctionnement de la chambre dont il relève et, le cas échéant, des actions de formation continue auxquelles il a participé ;
« 2° Les objectifs assignés au magistrat pour l'année à venir ;
« 3° La manière de servir du magistrat ;
« 4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
« 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
« 6° Les besoins de formation du magistrat eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
« 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.


« Art. R. 234-9.-Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par l'autorité qui l'a conduit. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du magistrat.
« Il est communiqué au magistrat qui dispose d'un délai de quinze jours pour le compléter, le cas échéant, de ses observations, le signer, puis le retourner à l'autorité ayant conduit l'entretien.
« Ce compte rendu est versé au dossier du magistrat.


« Art. R. 234-10.-Le magistrat peut saisir le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'une demande de réexamen de son évaluation. Cette demande doit être formée dans un délai d'un mois suivant la notification du compte rendu de l'entretien ou, le cas échéant, de la décision rendue à la suite d'un recours administratif autre que celui mentionné au présent article.
« Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a conduit l'entretien professionnel, et procédé, s'il y a lieu, à leur audition, le Conseil supérieur émet un avis motivé. Cet avis, communiqué au chef de juridiction et notifié au magistrat concerné, peut demander au chef de la juridiction concernée le réexamen de l'évaluation. Il est versé au dossier du magistrat.
« Lorsque le Conseil supérieur a demandé le réexamen de l'évaluation, le chef de juridiction dispose d'un délai d'un mois pour notifier au magistrat le compte rendu définitif de l'entretien professionnel modifiant ou maintenant les termes du compte rendu initial.
« Le délai du recours contentieux contre l'évaluation est interrompu jusqu'à la notification au magistrat concerné de la décision du Conseil supérieur ou, lorsque ce dernier a demandé le réexamen de l'évaluation, jusqu'à la notification au magistrat de l'évaluation définitive.
« Après l'exercice du recours prévu par le présent article, il ne peut être formé aucun autre recours administratif, y compris devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. »