Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de la section 1, les mots : « Dispositions générales » sont remplacés par les mots : « Attributions du Conseil supérieur » ;
2° Dans l'intitulé de la section 2, les mots : « Désignation des membres du Conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « Composition du Conseil supérieur » ;
3° Au début de la section 2, il est inséré une sous-section 1 : « Election du représentant des chefs de juridiction » comprenant les articles R. 232-1 à R. 232-1-5 ;
4° L'article R. 232-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-1.-Pour l'élection du chef de juridiction qui siège au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de son suppléant, sont électeurs et éligibles les chefs de juridiction présidant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Ils constituent un collège électoral unique.
« Les dispositions des articles R. 232-2, R. 232-4, R. 232-8, R. 232-10, R. 232-15 et R. 232-16 sont applicables à cette élection. » ;
5° Après l'article R. 232-1, sont insérés les articles R. 232-1-1 à R. 231-1-5, ainsi rédigés :
« Art. R. 232-1-1.-Chaque candidat est tenu de faire une déclaration revêtue de sa signature et de son nom ainsi que de la signature et du nom du candidat suppléant appelé à le remplacer.
« Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidatures.
« Art. R. 232-1-2.-Les déclarations de candidature sont déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections. Elles mentionnent le nom d'un mandataire.
« Aucune déclaration de candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'alinéa précédent. Si, après cette date, un candidat titulaire ou suppléant est reconnu inéligible, la déclaration de candidature n'est pas prise en compte. L'éligibilité s'apprécie à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations de candidature. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
« Art. R. 232-1-3.-Dans l'hypothèse où aucune déclaration de candidature n'a été déposée, le représentant des chefs de juridiction et son suppléant sont désignés par voie de tirage au sort parmi les chefs de juridiction lors de la première séance du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel qui suit la date limite de dépôt des déclarations de candidatures. Le président du bureau de vote notifie aux chefs de juridiction concernés qu'ils ont été désignés par voie de tirage au sort.
« Art. R. 232-1-4.-Le vote a lieu par correspondance.
« Sont proclamés élus le candidat titulaire qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés et son suppléant. En cas d'égalité, il est procédé par voie de tirage au sort.
« Art. R. 232-1-5.-Si, avant l'expiration de son mandat, le chef de juridiction démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant.
« Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, le suppléant cesse d'exercer son mandat plus de six mois avant son terme normal, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant titulaire et le représentant suppléant élus dans ces conditions ou désignés par tirage au sort achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Ces dispositions sont également applicables lorsque le titulaire ou le suppléant à remplacer ont été désignés par tirage au sort dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 232-1-4. » ;
6° Après l'article R. 232-1-5, il est créé une sous-section 2 : « Election des représentants des magistrats » comprenant les articles R. 232-2 à R. 232-17 ;
7° A l'article R. 232-3 les mots : « les membres du corps » sont remplacés par les mots : « les magistrats » et les mots : « les agents » par : « ceux » ;
8° L'article R. 232-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-5.-Sont éligibles les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui remplissent les conditions fixées à l'article R. 232-3 pour être inscrits sur la liste électorale. » ;
9° Au dernier alinéa de l'article R. 232-13, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « magistrats » et le mot : « fonctionnaire » est remplacé par le mot : « magistrat » ;
10° A la dernière phrase de l'article R. 232-14 les mots : « le plus âgé d'entre eux est proclamé élu avec son suppléant » sont remplacés par les mots : « il est procédé par voie de tirage au sort » ;
11° L'article R. 232-17 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa deviennent le deuxième alinéa ;
b) A la dernière phrase de ce deuxième alinéa, après les mots : « Si un tel remplacement n'est pas possible, » sont insérés les mots : « et si le suppléant cesse d'exercer son mandat plus de six mois avant son terme normal, » ;
12° Après l'article R. 232-17, il est créé une sous-section 3 : « Désignation des personnalités qualifiées » comprenant l'article R. 232-18 ;
13° L'article R. 232-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 232-2 est remplacée par la référence à l'article L. 232-4 et la deuxième phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Si cette vacance ou cette démission d'office intervient plus de six mois avant le terme normal du mandat, il est pourvu au remplacement de la personnalité dans le délai de trois mois. La personnalité qualifiée alors désignée achève le mandat de celle qu'elle remplace. » ;
14° Après l'article R. 232-18, il est inséré une sous-section 4, ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Règles de suppléance
« Art. R. 232-18-1.-Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.
« Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel assure la suppléance du secrétaire général du Conseil d'Etat en cas d'empêchement de celui-ci ou dans l'hypothèse où celui-ci est amené à présider le Conseil supérieur en application de l'article L. 232-5.
« Le suppléant du directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
15° A l'article R. 232-19, les mots : « du personnel » sont remplacés par les mots : « des magistrats et du représentant des chefs de juridiction » ;
16° L'article R. 232-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « membres élus » sont remplacés par les mots : « représentants des magistrats » ;
b) Au second alinéa, les mots : « trois représentants du personnel » sont remplacés par les mots : « deux représentants des magistrats » ;
17° L'article R. 232-20-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-20-2.-I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le conseil est saisi par le Gouvernement.
« En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
« II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.
« Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.
« III.-L'avis est régulièrement émis si au moins neuf membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.
« Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.
« Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
« Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 232-25. » ;
18° A l'article R. 232-21, les mots : « à l'obligation de discrétion professionnelle » sont remplacés par les mots : « aux obligations de secret et de discrétion professionnels » ;
19° L'article R. 232-22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5 du présent code, le président du Conseil supérieur désigne pour chaque question un rapporteur qui peut être soit le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit l'un des membres du Conseil supérieur. Lorsque le Conseil supérieur prend une décision ou émet une proposition sur le fondement de l'article L. 232-1, il se prononce après avoir recueilli l'avis du conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives, si ce dernier n'est pas le rapporteur. » ;
b) Le dernier alinéa devient l'article R. 232-22-1 ;
20° A l'article R. 232-23, les mots : « à la réunion » sont remplacés par les mots : « à l'examen de cette question » ;
21° A l'article R. 232-24 après les mots : « Conseil supérieur » sont insérés les mots : « prend ses décisions et » ;
22° Le second alinéa de l'article R. 232-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le procès-verbal des délibérations est communiqué dès sa signature au ministre de la justice. » ;
23° A l'article R. 232-26 est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Outre les frais mentionnés à l'alinéa précédent, les personnalités qualifiées perçoivent, pour chaque séance du Conseil supérieur ou de la formation restreinte prévue à l'article R. 232-22 à laquelle ils participent, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. » ;
24° L'article R. 232-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 232-5 est remplacée par la référence à l'article L. 232-7 ;
b) Les 2° à 4° sont remplacés par des alinéas ainsi rédigés :
« 2° Il participe à la détermination des besoins des tribunaux et des cours et à la définition des modalités de répartition des moyens correspondants, compte tenu, notamment, des crédits budgétaires disponibles ;
« 3° Il participe à la définition des règles générales d'organisation et de fonctionnement des tribunaux et des cours et en suit la mise en œuvre ;
« 4° Il participe à la définition des actions de formation organisées par le Conseil d'Etat au profit des magistrats administratifs et des personnels des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en œuvre ; »
c) Le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, sur délégation du secrétaire général du Conseil d'Etat, présider le comité technique spécial des personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »