Après l'article 16 du décret du 15 mai 1974 susvisé, il est rétabli un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1.-Sur demande d'un des époux ou d'un des parents, un nouveau livret de famille est délivré, contre remise du précédent, à la suite d'une décision de changement de la mention du sexe à l'état civil ayant entraîné la modification visée au dernier alinéa de l'article 1055-9. »