L'article R. 321-65 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés sanctionnant un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires » sont remplacés par les mots : « possédant une attestation de compétences ou un titre de formation défini à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée susmentionnée » ;
2° Au 1°, les mots : « ces diplômes ou titres permettent » sont remplacés par les mots : « cette attestation de compétences ou ce titre de formation permettent » ;
3° Au 2°, les mots : « ces diplômes ou titres sanctionnent » sont remplacés par les mots : « ce titre de formation sanctionne » et le mot : « attestent » est remplacé par le mot : « atteste » ;
4° Au 3°, les mots : « ces diplômes ou titres attestent » sont remplacés par les mots : « cette attestation de compétences ou ce titre de formation certifient » et les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « une année » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « Les diplômes ou titres mentionnés » sont remplacés par les mots : « L'attestation de compétences ou le titre de formation mentionnés » et les mots : « le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes ou titres » sont remplacés par les mots : « l'attestation de compétences ou le titre de formation, certifiant que leur titulaire ».